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Legs

Mis à jour le 23/07/2025

Temps de lecture estimé à 6 min

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Testament
Choisir les dispositions contenues dans le testament

Sommaire.

  1. Qu’est-ce qu’un legs ?
  2. Legs interdits pour certaines personnes
  3. Legs à une fondation ou à une association

Les legs sont réglementés par le Code civil. Celui-ci dispose notamment qu’on ne peut pas léguer ses biens à certaines personnes.

Le legs est la transmission à titre gratuit d’un ou plusieurs biens du défunt, faite de son vivant par testament, mais qui ne prendra effet qu’à son décès. Il est révocable et se distingue en cela de la donation, elle irrévocable, et qui prend effet du vivant du donateur.

Le bénéficiaire d’un legs est appelé légataire.

Le point sur les legs et leur réglementation dans la suite de notre article.

Qu’est-ce qu’un legs ?

Un legs est une disposition contenue dans un testament. Cette disposition prévoit qu’à la mort du légateur (celui qui fait le testament), tels de ses biens seront transmis à telle personne (le légataire).

Bon à savoir

Le testament peut être rédigé sans notaire.

Il existe trois grandes catégories de legs :

  • Le legs particulier en faveur du légataire particulier (articles 1014 à 1024 du Code civil) : on lègue un bien déterminé.
  • Le legs à titre universel en faveur du légataire à titre universel (articles 1010 à 1013 du Code civil) : on lègue une quote-part des biens dont on peut disposer légalement, ou bien on lègue une catégorie particulière de ses biens. Par exemple, on lègue la moitié de ses biens, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier etc. Le legs à titre universel ne doit pas être confondu avec le legs universel.
  • Le legs universel en faveur du légataire universel (articles 1003 à 1009 du Code civil) : on lègue à une ou plusieurs personnes tous les biens qu’on laissera après sa mort.
Bon à savoir

Les juges estiment qu’un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de l’article 957, alinéa 2 du Code civil. Ainsi, un légataire universel peut agir en révocation d’une donation pour ingratitude (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-18.278).

  • Le legs « de residuo » est un legs fait à une personne à charge pour elle à son décès de transmettre à son tour par testament, à une tierce personne que le testateur désigne, ce que le légataire ainsi avantagé aura conservé des biens qui lui ont été légués.

Legs interdits pour certaines personnes

Interdiction déterminée par la loi

Le Code civil énonce des cas où les legs sont interdits (articles 907 à 911 du Code). Ce sont principalement ceux-ci :

  • Un mineur n’a pas le droit de consentir un legs en faveur de son tuteur. Une fois majeur ou émancipé, l’ancien mineur ne peut accorder un legs à son ancien tuteur que si, au préalable, le compte définitif de la tutelle a été rendu et apuré. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux ascendants du mineur qui sont ou ont été ses tuteurs.
  • Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales (c’est-à-dire les organismes) pour lesquelles ces mandataires exercent ne peuvent pas profiter de legs consentis par les individus dont ces personnes assumaient la protection.
À noter

L’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’article 909 du Code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs : les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice ou personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans son champ d’application (Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-243.31).

  • Les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et les établissements d’utilité publique ne peuvent recevoir de legs que si ce legs est autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département. Ces restrictions ne concernent pas les fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (cependant, la liberté de recevoir des legs ne s’étend pas aux sectes).
  • Quand une personne est malade et meurt, sont prohibés les legs consentis pendant la maladie en faveur des membres de la profession médicale et de la pharmacie ou en faveur des auxiliaires médicaux qui ont soigné la personne pendant sa maladie.
  • Les ministres du culte ne doivent pas recevoir de legs d’une personne qu’ils ont pu influencer avant son décès.

Legs par personne interposée

Quand une personne physique (c’est-à-dire un individu) est frappée d’une incapacité légale à recevoir un legs, tout legs qui passe outre cette incapacité, est nul :

  • cette nullité s’étend aux legs qui sont déguisés en contrats à titre onéreux ;
  • la nullité s’étend aussi aux legs consentis sous le nom de personnes morales ou physiques interposées : il s’agit de la méthode consistant à tourner la loi en recourant à des intermédiaires.
Bon à savoir

Certaines personnes sont présumées interposées : les père et mère, les enfants et descendants, l’époux de la personne incapable. Il s’agit d’une présomption dite simple : les intéressés ont le droit de prouver que le legs n’est pas consenti en réalité à la personne incapable.

Legs à une fondation ou à une association

Legs unique à une fondation ou à une association

Le légateur a le droit de laisser tout ou partie de ses biens à une structure d’intérêt général qui œuvre pour des missions humanitaires, sociales, ou encore éducatives.

Selon le Livre des procédures fiscales, le légateur peut notamment faire un legs à :

  • une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ;
  • un fonds de dotation ;
  • une association ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ;
  • un centre de lutte contre le cancer ;
  • une association culturelle ou une congrégation légalement reconnue ;
  • une association de financement électoral ou un parti politique ;
  • une association qualifiée d’intérêt général au plan fiscal sous réserve d’être déclarée depuis trois ans au moins : il peut s’agir d’une association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou « concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques ».
Bon à savoir

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les donations et legs consentis aux fondations reconnues d’utilité publique qui exercent une activité d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement, de la nature ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ou menant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse (article 795 2° du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2019, article 47), ou à des associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance simplement déclarées (article 795 4° du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 158 de la loi de finances pour 2021).

Legs cumulatif à une fondation ou à une association, tout en gratifiant un proche

Le légateur peut également décider de léguer ses biens à une seule ou à plusieurs organisations, tout en gratifiant ses proches :

  • il peut léguer l’ensemble de son patrimoine ou une somme d’argent, des titres, des bijoux, des œuvres d’art, des immeubles (maison, appartement, parcelle de terre) et tout autre bien qui lui appartient à une fondation ou à une association déterminée ;
  • et, dans le même testament, il peut léguer certains biens à des proches (famille, amis, etc.).

Pour aller plus loin :

  • En téléchargement gratuit : notre guide des testaments.
  • Zoom sur la donation universelle !
  • Le testament ne doit pas violer les droits des héritiers réservataires. Notre page vous en dit plus.

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