Le défunt peut disposer de la totalité de son patrimoine, d'une partie ou d'un bien particulier.
N'importe qui, de son vivant, peut prévoir un testament afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.
Le testateur a le choix entre plusieurs formes de testament : testament authentique, testament olographe ou testament mystique.
Le testament permet différents types de legs : la donation universelle ou la succession partage.
La donation universelle peut être : à titre universel, à titre particulier ou sous conditions.
La différence entre le legs et la donation
Qu'est-ce qu'un legs?
Le legs est une disposition testamentaire par laquelle une personne organise la transmission de ses biens. Le legs ne prend effet qu'au décès du testateur, et il est modifiable et annulable à tout moment.
Il existe trois types de legs :
- le legs universel : lorsqu'il n'a pas de descendant, le disposant peut léguer la totalité de son patrimoine à sa guise ;
- le legs à titre universel : il permet au testateur de léguer la quotité disponible, en respectant ainsi la part légalement destinée à ses héritiers réservataires ;
- le legs à titre particulier : il permet de léguer un ou plusieurs biens particuliers ou identifiables.
Le testateur peut léguer :
- des biens biens immobiliers ;
- des meubles meublants, des bijoux de valeur, des œuvres d'art, etc. ;
- des actions, des obligations, des comptes bancaires ou sur livret ;
- également des droits d'auteurs, ou des brevets.
Qu'est-ce qu'une donation?
La donation constitue un acte de transmission d'un bien personnel du donateur à titre gratuit. L'acte de donation est irrévocable. Prenant immédiatement effet du vivant du donateur, la donation opère le transfert du bien donné. La donation doit obligatoirement faire l'objet d'un acte notarié.
Donation universelle : à titre universel ou particulier
Lorsque le défunt établit de son vivant un testament, il peut disposer de son patrimoine de trois manières différentes, selon la quantité de biens qu'il souhaite transmettre au bénéficiaire.
Donation universelle : léguer tout son patrimoine
La donation universelle est communément appelée legs universel.
Le testateur transmet la totalité de son patrimoine au bénéficiaire de son choix. En présence d'héritiers réservataires, le légataire universel ne recevra effectivement que la quotité disponible ; il appartient aux héritiers réservataires d'exercer une action en réduction du legs. En contrepartie, le légataire universel est tenu au paiement des dettes de la succession, à proportion de ce qu'il reçoit.
Bon à savoir : si le bénéficiaire décède avant le testateur, le legs n'est pas transmis aux héritiers du bénéficiaire.
Le legs à titre universel : léguer une partie de ses biens
Le testateur transmet une partie de son patrimoine au bénéficiaire de son choix :
- une quote-part (partie du patrimoine désignée en valeur) ;
- ou une catégorie de biens (tous les biens meubles ou immeubles, les biens corporels ou incorporels).
Le légataire à titre universel supporte les mêmes inconvénients que le légataire universel :
- il est tenu au paiement des dettes de la succession ;
- il peut souffrir une action en réduction de son legs ;
- le legs est intransmissible.
Bon à savoir : les dons et legs ne peuvent être dévolus à n'importe quel bénéficiaire.
Le legs à titre particulier : pas de dettes à régler
Le testateur transmet un bien nommément désigné au bénéficiaire de son choix. Le legs à titre particulier ne peut pas non plus excéder la quotité disponible et n'est pas transmissible. En revanche, le légataire à titre particulier n'est pas tenu au paiement des dettes de la succession.
Donation universelle : le legs sous conditions
Le défunt peut prévoir de transmettre son patrimoine à des conditions qu'il établit dans le testament.
Legs de residuo et legs avec substitution : 2 bénéficiaires successifs
Le testateur désigne deux bénéficiaires successifs. Cette forme de legs permet au testateur de prévoir qu'au décès du bénéficiaire, le patrimoine transmis est dévolu à un second bénéficiaire du choix du testateur. On parle de donation résiduelle.
Legs sous conditions : transmission d'une charge
Le testateur impose des charges au bénéficiaire. Par exemple, le testateur transmet une entreprise agricole, à charge pour le bénéficiaire d'en poursuivre l'exploitation.
Bon à savoir : quelle que soit la forme du legs, il ne peut dépasser la quotité disponible et empiéter sur la part des héritiers réservataires.
Donation universelle entre époux
En pratique, on évoque couramment la donation universelle entre époux, mais cette notion n'existe pas.
En effet, les époux qui veulent se protéger, et transmettre l'intégralité de leur patrimoine au survivant d'entre eux, ont le choix entre :
- un contrat de mariage portant communauté universelle : il s'agit d'un acte notarié dans lequel le patrimoine du couple revient au survivant, grâce à la clause d'attribution intégrale de communauté à son profit ;
- une donation entre époux, encore appelée donation au dernier vivant : cet acte, établi par un notaire également, permet d'accroître les droits du conjoint dans la succession, notamment en augmentant sa part d'héritage. Accolée à un contrat de mariage ou non, elle présente beaucoup d'intérêts et permet la protection du conjoint survivant, même en l'absence d'enfants.
Donation universelle et héritiers réservataires : gérer les conflits
Lorsqu’un disposant désigne dans son testament une personne pour être son légataire universel, ou fait une donation universelle, cette personne a vocation à recevoir l’intégralité des biens du défunt.
Or, la loi prévoit que les héritiers réservataires ont droit à une part du patrimoine : leur part de réserve. C'est à cette occasion que des conflits peuvent éclater entre ces héritiers réservataires et les légataires ou donataires universels.
Le contentieux entre légataire universel et héritier réservataire
Le législateur a prévu une limite au droit de chacun de disposer de son patrimoine. Ainsi, le testateur ne peut pas disposer de tout son patrimoine, mais seulement de la quotité disponible : il s'agit de la part de son patrimoine dont une personne peut disposer librement.
Toutefois, ce testateur peut avoir envie de donner tous ses biens à une personne de son choix, et rédige pour cela un testament universel ou une donation universelle. Cela signifie alors que la personne gratifiée – le légataire ou donataire universel – recevra la totalité des biens du disposant à son décès. Mais, en présence d'héritiers réservataires, ce legs universel ou cette donation universelle ne peuvent pas porter sur la totalité du patrimoine : le légataire ou donataire universel ne pourra alors recevoir qu'une partie de la succession.
Bon à savoir : les juges estiment qu’un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de l'article 957, alinéa 2 du Code civil. Ainsi, un légataire universel peut agir en révocation d’une donation pour ingratitude (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-18.278).
Les moyens de gérer les litiges
La loi a recensé les divers cas de contentieux pouvant naître à l'occasion du partage d'une succession, et notamment lorsqu'un légataire ou donataire universel et un héritier réservataire entrent dans un conflit relatif à leurs droits.
Selon l’article 924 du Code civil : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. »
Cela signifie que l’héritier réservataire, s'il n'a pas été correctement alloti de sa part de réserve, reçoit une indemnité de la part du bénéficiaire de la libéralité excessive (de la part du légataire ou donataire universel qui a trop reçu).
De la même façon, un contentieux peut également s'instaurer dans le cadre du partage de la succession si le legs universel (ou la donation universelle) excède la quotité disponible.
Souvent, dans tous ces litiges, une saisine du juge s'avère nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit d'agir en réduction pour que le bénéficiaire de la donation universelle ou du legs universel soit déclaré redevable envers l'héritier réservataire d'une indemnité égale à l'atteinte portée à sa réserve.
Bon à savoir : la demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier. La volonté d’un héritier de voir procéder à la réduction d’une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu’au rapport des donations (Cass., 1re civ., 10 janvier 2018, n° 16-27.894).