La liberté du testateur est limitée dans la proportion de la quotité disponible : la loi assure la protection des héritiers réservataires.
De son vivant, il est possible de prévoir un testament afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.
Le testateur a le choix entre plusieurs formes de testament : testament authentique, testament olographe ou testament mystique. Légalement, la quote-part de succession protège les héritiers réservataires.
Héritiers réservataires : les enfants
Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants, il ne peut disposer de la totalité de son patrimoine de son vivant. En effet, la loi impose la transmission obligatoire d'une partie du patrimoine du défunt aux enfants. Les enfants sont des héritiers réservataires.
Lorsque la succession présente un caractère international, et dans la situation où la règle de conflit de lois désigne une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré dans deux arrêts du 27 septembre 2017 (n° 16-13.151 et n° 16-17.198) « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ». Dans ces conditions, il s'avère donc possible d'exhéréder un héritier réservataire.
Toutefois, pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, lorsque la loi étrangère applicable à une succession internationale ne contient aucun mécanisme réservataire pour garantir la part de l'héritage qui doit revenir aux héritiers réservataires, un prélèvement compensatoire est possible. Il permet aux enfants déshérités par une loi étrangère de récupérer l'équivalent sur les biens de la succession situés en France (article 913 du Code civil, modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021).
Calcul réserve héréditaire pour les héritiers réservataires
La réserve héréditaire est la part qui revient aux enfants et dont le défunt ne peut pas disposer librement. Les enfants se partagent la réserve héréditaire à parts égales, le défunt peut disposer librement de la quotité disponible (au profit d'un héritier ou d'un tiers).
Tableau de réserve héréditaire pour les héritiers réservataires
Voici un tableau synthétique des parts attribuées à la réserve héréditaire et à la quotité disponible :
Le défunt laisse : | Réserve héréditaire | Quotité disponible |
---|---|---|
1 enfant | ½ du patrimoine | ½ du patrimoine |
2 enfants | ⅔ du patrimoine | ⅓ du patrimoine |
3 enfants et + | ¾ du patrimoine | ¼ du patrimoine |
Héritiers réservataires : dispositions importantes
Les enfants bénéficient des mêmes dispositions qu'ils soient légitimes, naturels, adultérins ou adoptés. Lorsque le défunt a consenti – de son vivant – une donation au profit de ses enfants, il lui consent en avance sur héritage ou hors part successorale : selon le cas de figure, la donation s'impute sur la réserve de l'enfant ou sur la quotité disponible.
Bon à savoir : les sommes d'argent versées à un enfant majeur par un parent au titre de l'obligation alimentaire (versement d'une pension alimentaire, paiement de son loyer) ne constituent pas une donation. À ce titre, ces sommes n'ont pas à faire l'objet d'un rapport à la succession lors du règlement de celle-ci (Cass. 1re civ., 15 novembre 2017, n° 16-26.395).
À noter : l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. En cas de donation faite par le défunt à l'un de ses héritiers par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient (Cass. 1re civ., 24 janvier 2018, n° 17-13.017 et 17-13.400).
Remarque : le rapport successoral concerne seulement les libéralités dont l'héritier a été personnellement bénéficiaire. Par exemple, deux époux donnent une somme d'argent à chacun de leurs trois enfants : deux d’entre eux reçoivent effectivement cette somme, tandis que le troisième demande à ce qu’elle soit remise directement à ses propres enfants (petits-enfants des donateurs). Au décès du couple donateur, la somme qui a été donnée aux petits-enfants ne doit pas être rapportée à la succession car le 3e enfant n'en a pas bénéficié personnellement (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236).
La seule hypothèse dans laquelle le défunt peut disposer de la réserve héréditaire est celle de la renonciation d'un enfant.
Exemple : X décède en laissant un patrimoine de 300 000 € et 2 enfants Y et Z. En principe, il ne peut disposer, par donation ou testament, que de 1/3 de son patrimoine. Y reçoit 100 000 €, Z reçoit 100 000 € et le bénéficiaire de la donation ou du testament peut recevoir maximum 100 000 €. Mais Y a renoncé intégralement à sa réserve ; dans ces conditions, Z reçoit 100 000 et X dispose librement de 200 000 €.
Lorsque le défunt n'a prévu aucun testament ni aucune donation de son vivant, les enfants reçoivent l'intégralité de la succession.
Conjoint survivant : héritier réservataire par défaut
En l'absence d'enfants et de parents du défunt, le conjoint survivant est réservataire.
Le conjoint survivant est réservataire pour un quart du patrimoine de l'époux défunt en pleine propriété.
Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni parents :
- il ne peut disposer librement que des trois quarts de son patrimoine ;
- le quart restant est obligatoirement dévolu à son conjoint survivant.
Le concubin et le partenaire de PACS ne sont pas réservataires. Lorsqu'une donation ou une disposition testamentaire empiète sur la réserve héréditaire, les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction.
Bon à savoir : pour être valable, un testament doit être rédigé par une seule personne. Il ne peut pas être effectué par 2 personnes qui se lèguent mutuellement leurs biens ou qui lèguent leurs biens à un tiers (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-22.934).
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Règles de transmission de la succession
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