Captation d’héritage

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Héritage

La captation d'héritage, ou spoliation d'héritage, est constituée par le détournement de biens, d'une partie ou de la totalité d'une succession par le biais de manœuvres frauduleuses. Elle est réalisée par des tiers, des amis, des voisins, etc.

Si ce sont des successibles, héritiers ou légataires, qui ont réalisé les opérations frauduleuses en cause ou tenté de cacher des donations, on parlera de recel successoral, établi à l'article 778 du Code civil. Faisons le point ensemble sur ce sujet.

Nature de la captation d'héritage

La spoliation d'héritage est pratiquée par des personnes malintentionnées qui visent à s'approprier une partie ou la totalité du patrimoine d'une personne souvent vulnérable et isolée.

Les auteurs de ces actes privilégient le détournement de liquidités et/ou de comptes bancaires, l'utilisation abusive d'une procuration bancaire, la souscription à un contrat d'assurance-vie, la rédaction ou modification en leur faveur d'un testament, etc.

Il peut aussi s'agir d'une donation déguisée et/ou dissimulée, d'une fausse reconnaissance de dette, et, dans les cas les plus extrêmes, d'un mariage contracté en prévision du décès imminent du de cujus, c'est-à-dire du disposant.

Intervention du législateur : incapacités relatives de recevoir

Pour remédier à ces manœuvres, le législateur a tenté de contrecarrer les éventuelles convoitises des personnes exerçant auprès des personnes vulnérables.

Ainsi :

  • le mineur ne peut pas disposer au profit de son tuteur, excepté le cas où il s'agira d'un ascendant (article 907 du Code civil) ;
  • le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne peut pas disposer au profit de celui qui aura été son tuteur, excepté le cas où il s'agirait d'un ascendant, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré (article 907 du Code civil) ;
  • les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent pas profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci (article 909 du Code civil) ;
  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pas profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur et ce quelle que soit la date de la libéralité (article 909 du Code civil) ;
  • un ministre du culte ne peut bénéficier de libéralités de personnes malades ou sous protection (article 909 du Code civil).

À noter : l'incapacité de recevoir à titre gratuit de l'article 909 du Code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs : les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice ou personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application (Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-243.31).

Recours contre la spoliation d'héritage

Deux types d'action peuvent être intentées afin d'annuler les effets de la captation d'héritage (autrement appelée spoliation d'héritage). Ont la possibilité d'agir en justice : les proches du défunt, les héritiers et légataires.

Les demandeurs ont le choix entre une action au civil ou une action au pénal. Ces recours sont cumulables. Dans les deux cas, il est vivement recommandé de recueillir un maximum de documents et attestions prouvant les manœuvres frauduleuses.

Action au civil

Dans ce cas, le demandeur qui saisit le juge doit prouver l'existence de manœuvres frauduleuses :

  • La tromperie ou le dol (l'intention de cacher la vérité afin de produire une erreur). Il s'agit dans ce cas d'établir un vice du consentement. Si la tromperie ou le dol est avéré, le juge peut annuler l'acte établi au bénéfice de l'usurpateur.
  • L'insanité d'esprit du disposant. Le Code civil stipule à l'article 901 que le disposant ne doit pas souffrir d'altération durable et profonde de ses facultés mentales au moment où il effectue une libéralité. L'insanité d'esprit ne se présume pas, elle doit être prouvée par tous les moyens. Toutefois, en cas d'acte notarié, le notaire est censé constater l'état psychologique du disposant. Le délai de prescription de cette action est de 5 ans à compter du jour du décès du de cujus.

Action au pénal

D'après l'article 223-15-6 du Code pénal, le demandeur doit déposer plainte pour abus de faiblesse sur personne vulnérable. Les mis en cause encourent une peine de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.

Approfondissons ce sujet ensemble :

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