Le père ou la mère qui avait donné un bien à son enfant prédécédé peut récupérer ce bien. C'est le droit de retour. Ce dernier peut également profiter aux frères et sœurs du défunt.
Bon à savoir : le parent qui effectue la donation est le donateur. L'enfant qui bénéficie de la donation est le donataire.
Droit de retour légal
Le droit de retour est prévu par la loi.
Droit de retour légal en faveur des parents
Le droit de retour en faveur des parents est institué par l'article 738-2 du Code civil.
Il concerne le cas des père et/ou mère du défunt quand ce dernier décède avant eux et sans postérité.
Le père, ou la mère, ou les deux, peuvent alors exercer leur droit de retour, c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer les biens que leur enfant défunt avait reçus d'eux par donation. Mais ils ne peuvent récupérer les biens donnés qu'à hauteur de leur quote-part légale dans la succession telle que définie par le premier alinéa de l'article 738 du Code civil (¼ de la succession pour le père et ¼ pour la mère).
À noter : le premier alinéa de l'article 738 du Code civil dispose que, quand les père et mère survivent à leur enfant défunt et que ce dernier meurt sans laisser de postérité, si le défunt a des frères et sœurs ou s'il y a des descendants de ses frères et sœurs, le père a droit au quart de la succession et la mère aussi (ce qui fait la moitié de la succession à eux deux).
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour légal en faveur des parents s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Si le droit de retour légal ne peut pas s'exercer en nature, il doit se faire en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Exemple : si le bien a été vendu, c'est son équivalence en argent que les parents peuvent récupérer.
Droit de retour légal en faveur des frères et sœurs
Le droit de retour légal en faveur des frères et sœurs résulte de l'article 757-3 du Code civil.
Si le père et la mère sont morts avant leur enfant, quand ce dernier décède en l'absence de descendants, les biens qu'il avait reçus de ses ascendants par donation ou succession et qui se retrouvent en nature dans sa succession reviennent pour moitié à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, s'ils sont eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés qui sont à l'origine de la transmission du bien.
Droit de retour conventionnel
Le droit de retour peut être conventionnel.
Le parent qui effectue une donation en faveur de son enfant peut donc l'assortir d'une clause de retour. La clause peut prévoir que le parent aura la faculté d'exercer son droit de retour conventionnel sur les biens donnés, et cela soit en cas de prédécès de l'enfant donataire, soit en cas de prédécès et du donataire et de ses descendants (article 951 du Code civil).
Le droit de retour conventionnel peut porter sur la totalité des biens qui avaient été donnés. Il ne se limite donc pas obligatoirement à la quote-part légale sur la succession.
Renonciation au droit de retour
Quand des parents effectuent une donation en faveur de leur enfant avec clause de retour conventionnelle, si l'enfant décède avant eux et sans postérité, ils peuvent prétendre au droit de retour légal même s'ils avaient renoncé au droit de retour conventionnel avant le décès de leur enfant (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 21/10/2015, n° 14-21337).
En effet, le droit de retour légal est un droit de nature successorale. Les parents ne peuvent pas légalement y renoncer avant l'ouverture de la succession.