La liberté du testateur est limitée dans la proportion de la quotité disponible : la loi assure la protection des héritiers.
Il est possible, de son vivant, de prévoir un testament afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.
Le testateur a le choix entre plusieurs formes de testament : testament authentique, testament olographe ou testament mystique.
Légalement, le testateur ne peut pas excéder a priori la quote-part de succession disponible, sauf certains cas.
Quote-part succession : les limites à la liberté de donner
La loi encadre strictement la dévolution successorale : n'importe qui ne peut pas donner n'importe quoi à n'importe quel bénéficiaire. Ainsi, les limites à la liberté testamentaire se manifestent à trois niveaux.
Quote-part succession : limites du testateur
Établir un testament entraîne la transmission des legs prévus au décès du testateur. C'est donc un acte lourd de conséquences, qui peut notamment porter préjudice aux héritiers. Dans ces conditions, la loi impose au testateur certaines conditions liées à sa capacité juridique.
Limites du bénéficiaire avec la quote-part de succession
Bénéficier d'un legs est une idée séduisante. Il arrive que certaines personnes profitent de leur position et de leur relation avec le testateur afin de l'inciter à tester en leur faveur. C'est pourquoi la loi interdit les legs au profit de certaines catégories de personnes, influentes et potentiellement mal intentionnées.
Legs à un tiers
En droit, le tiers est une personne qui n'est pas l'un des héritiers d'un défunt : non parente de ce dernier, elle ne dispose d'aucun droit légal dans sa succession.
Le tiers peut ainsi être :
- une personne étrangère à la famille du défunt ;
- une personne morale (association, syndicat, ou fondation).
Mais il existe des limites légales à exercer ce type de legs. Ainsi :
- seuls les legs considérés par la loi comme étant « modiques », c'est-à-dire en remerciement des services rendus par des professionnels de la santé (médecins, infirmières…) sont possibles ;
- de la même façon, les legs au profit du ministère du culte ou des administrateurs médico-sociaux sont possibles s'ils respectent cette notion légale de « modicité ».
Bon à savoir : les mandataires judiciaires nommés à la protection des personnes majeures vulnérables par jugement civil ne peuvent recevoir aucune donation, ni aucun legs.
Le legs à un tiers est strictement encadré et délimité par la loi, car les héritiers réservataires du défunt (ses descendants ou son conjoint survivant) doivent légalement recevoir une part réservée du patrimoine de leur auteur ou époux après son décès. Cela signifie qu'il n'est pas permis à un testateur de léguer l'ensemble de son patrimoine à une tierce personne. Si le bénéficiaire du legs est un tiers non héritier, le legs peut être contesté et réduit.
Quote-part succession : les limites du legs
Certains héritiers sont protégés par la loi, qui impose la transmission d'une partie minimale du patrimoine du défunt à leur profit. Ainsi, la consistance du legs ne peut excéder une proportion déterminée en fonction du nombre d'héritiers réservataires.
Bon à savoir : il est impossible de « déshériter » ses enfants et, dans une moindre mesure, son conjoint survivant.
Quote-part succession : les dispositions du testament
En principe, le testateur dispose uniquement de la quotité disponible. Pourtant, certains moyens lui permettent d'excéder le montant de la quotité disponible : le legs empiète alors sur la réserve héréditaire.
Héritier réservataire : renonciation à la succession
Un héritier réservataire peut autoriser le testateur à transmettre des biens qui lui sont légalement réservés. Cela permet :
- d'avantager un enfant du renonçant, qui vient en représentation de son parent ;
- d'avantager un frère ou une sœur du renonçant, lorsque sa condition fragile l'impose.
Le testateur et le renonçant concluent pour cela un pacte de famille : le testateur est libre de léguer la réserve héréditaire du renonçant, sans aucune limite.
Action en réduction : limiter le legs à la quotité disponible
Le testateur, qui ne peut anticiper la valeur de son patrimoine à son décès, peut léguer au bénéficiaire de son choix la quantité de patrimoine qu'il souhaite, sans aucune limite.
Néanmoins, lors du règlement de la succession, l'héritier réservataire dont les droits sont bafoués dispose de l'exercice de l'action en réduction. La partie du legs qui empiète sur sa réserve héréditaire est réduite à néant. Ainsi, le bénéficiaire du testament ne recueille que la partie du legs qui constitue la quotité disponible du testateur, l'héritier réservataire reçoit sa part légale.
Bon à savoir : lorsque le legs est trop important, c'est-à-dire supérieur à la quotité disponible, il est réduit à hauteur de cette dernière.
À noter : pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, lorsque les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, le notaire doit informer l’héritier concerné de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021).
Une fois calculée la masse successorale, dans laquelle se trouvent les biens laissés par le défunt (legs et donations), le notaire calcule les droits de chacun des héritiers réservataires.
- Si des héritiers réservataires ont reçu des libéralités, on les déduits de leur réserve héréditaire.
- Si des libéralités ont été faites à des tiers autres que les héritiers réservataires, le notaire déduit le montant de ces libéralités de la quotité disponible.
- Dans les deux cas, lorsqu'il y a excès, c'est-à-dire dépassement de la quotité disponible, le notaire procède à une réduction proportionnelle de chacune des libéralités excessives.
Exemple : la masse successorale d'une personne est à son décès composée d'un patrimoine de 40 000 €, ainsi que du montant d'une donation faite à un tiers pour un montant de 40 000 €, soit 80 000 € ; le défunt a 3 enfants : la quotité disponible représentele quart de la masse successorale, soit 20 000 € ; dépassant l'évaluation de la quotité disponible, la donation faite au tiers doit être réduite à 20 000 € ; cela signifie concrètement que le tiers doit 20 000 € à la succession.
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