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Libéralité

Mis à jour le 14/09/2021

Temps de lecture estimé à 7 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Vieil homme qui fait un don à sa famille
© 123RF / Katarzyna bialasiewicz
Impact des libéralités sur la succession

Sommaire.

  1. Règles communes à toutes les libéralités
  2. Libéralités entre vifs : les donations
  3. Mort du testateur : le legs comme libéralité

La libéralité est un acte juridique à titre gratuit par lequel une personne s’engage à procurer un avantage à une autre personne sans contrepartie. Elle est définie à l’article 893 du Code civil.

On distingue les libéralités faites entre personnes vivantes (on parle alors de donations) des libéralités réalisées par le biais de dispositions testamentaires (on parle alors de legs).

La libéralité peut porter sur la totalité ou une quote-part d’un bien meuble, immeuble ou incorporel, ou sur une somme d’argent. Elle peut porter sur la pleine propriété, la nue-propriété, ou l’usufruit d’un bien. Faisons le point.

Règles communes à toutes les libéralités

Certaines règles sont communes aux donations et aux legs.

Caractérisation de la libéralité

Une libéralité comprend deux éléments :

  • Un élément matériel : un appauvrissement du donateur et un enrichissement du bénéficiaire. L’absence de contrepartie est essentielle.
Bon à savoir

Remarque : la libéralité peut être affectée d’une charge (obligation qui va peser sur le bénéficiaire comme le fait d’assumer la charge d’un enfant handicapé) ou d’une condition (comme d’épouser telle personne pour légitimer un enfant par exemple).

  • Un élément intentionnel : la libéralité doit avoir été consentie par une personne saine d’esprit en toute connaissance de cause. C’est l’intention libérale.

Capacité

Un mineur ne peut pas consentir de donation. Il peut consentir un legs, mais seulement entre 16 et 18 ans, et pour la moitié de ses biens.

Un majeur sous tutelle ne peut pas consentir de libéralités (mais le tuteur peut être autorisé par le conseil de famille à consentir des donations au profit des descendants ou du conjoint).

Un majeur sous curatelle peut consentir une donation (avec le consentement du curateur) et consentir un legs.

Seuls les sujets de droits (personnes physiques ou morales) peuvent recevoir une donation ou un legs (et non les animaux par exemple).

Bon à savoir

Une personne majeure placée sous curatelle peut effectuer une donation au profit de son curateur dès lors que la mesure de protection est confiée à un membre de la famille. En revanche, si le curateur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une donation à son profit par le majeur protégé est interdite (Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-24.331).

La loi prévoit enfin certaines incapacités spéciales en raison du rapport liant deux personnes, et notamment :

  • un mineur ne peut pas disposer à titre gratuit en faveur de son tuteur (article 907 du Code civil) ;
  • un malade ne peut pas disposer à titre gratuit au profit de son médecin ou d’un ministre du Culte ou de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs (article 909 du Code civil).
Bon à savoir

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution, car trop générale, l’interdiction pour les responsables, employés ou bénévoles de sociétés d’aides à domicile, de recevoir des libéralités par donation ou dispositions testamentaires de la part des personnes dont elles s’occupent (article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles). Ainsi, les particuliers employeurs, qu’ils soient âgés ou handicapés, ont le droit de gratifier leurs salariés à domicile par donation ou legs. Cette décision s’applique aux affaires en cours non jugées et aux successions ouvertes depuis le 13 mars 2021 (C. constit., n° 2020-888, QPC du 12 mars 2021).

Libéralités entre vifs : les donations

La donation est un acte conventionnel, entre donateur et donataire, ayant pour objet la transmission à titre gratuit d’un bien déterminé.

Types de donations

Il existe plusieurs types de donations, en voici quelques exemples :

  • La donation entre époux, ou donation au dernier vivant : elle permet d’augmenter la part successorale de son conjoint. Effectuée par acte notarié, elle porte sur des biens présents au jour du décès, et est librement révocable (à moins qu’elle n’ait été faite par contrat de mariage).
  • La donation-partage : elle permet de partager tout ou partie de son patrimoine, de son vivant, entre ses héritiers présomptifs.
  • La donation graduelle : il s’agit d’une donation avec charge pour le bénéficiaire à son décès de transmettre le bien donné à une autre personne.
  • La donation résiduelle : il s’agit d’une donation avec charge pour le bénéficiaire à son décès de transmettre ce qu’il reste du bien à une autre personne.

Forme des donations

L’article 931 du Code civil décrit la donation comme un acte solennel devant être constaté sous peine de nullité par acte authentique (devant notaire).

Cependant, s’agissant de sommes d’argent ou de biens meubles corporels non immatriculés, il est possible de procéder par un simple don manuel (la remise de la chose).

Bon à savoir

Au niveau fiscal, le don manuel se traduit par l’enregistrement aux impôts d’une déclaration de don manuel. Depuis le 30 juin 2021 dans l’espace personnel de l’intéressé sur le site Impôts.gouv.fr. Le service calcule automatiquement les droits dus par le donataire. Ces droits pourront être acquittés à compter de septembre 2021 par carte bancaire ou prélèvement. Pour certains profils de donataires (mineurs lorsque les parents ne sont pas donateurs, majeurs protégés lorsque le représentant n’est pas donateur), la procédure classique en version papier viale formulaire Cerfa n° 2735-SDreste d’actualité.

Révocation d’une donation

En principe, une fois acceptée, une donation est irrévocable.

Cependant, entre époux :

  • les donations de biens présents ne prenant effet qu’après le mariage (exemple : une clause de réversion d’usufruit) sont librement révocables ;
  • les donations de biens à venir ne prenant effet qu’à la dissolution du mariage sont automatiquement révoquées en cas de divorce (sauf volonté contraire de l’époux qui les a consenties).

Et plus généralement, la révocation est admise, judiciairement :

  • pour inexécution des charges (article 954 du Code civil) ;
Bon à savoir

Le donataire peut demander devant le tribunal un aménagement de la charge.

  • pour ingratitude du donataire (article 955 du Code civil), c’est-à-dire en cas d’attentat à la vie du donateur, sévices, délits et injures graves et refus de l’obligation alimentaire (l’action doit être engagée dans l’année suivant le jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou le jour où le délit aura pu être connu par le donateur) ;
Bon à savoir

Les juges ont estimé que l’adultère du donataire constitue une injure grave de nature à permettre la révocation d’une donation au dernier vivant (Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-21.136).

  • pour survenance d’enfants du donateur (article 960 du Code civil), à condition d’avoir prévu cette cause de révocation dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans les 5 ans suivant la naissance de l’enfant.

Mort du testateur : le legs comme libéralité

Un legs est un acte juridique unilatéral qui se réalise après la mort du testateur au profit d’un légataire.

Règles de fonds

En consentant un legs, une personne transfère à une autre des droits ou biens de son patrimoine.

Il existe 3 types de legs :

  • le legs universel : qui porte sur l’intégralité de la succession ;
  • le legs à titre universel : qui porte sur une quote-part de la succession ;
  • le legs à titre particulier : qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés.

Règles de forme

Le testament, toujours écrit, peut prendre plusieurs formes :

  • le testament authentique ou notarié : reçu par deux notaires, ou un notaire et deux témoins (articles 971 à 975 du Code civil) ;
  • le testament olographe : écrit, daté et signé de la main du testateur (article 970 du Code civil) ;
  • le testament mystique : il est écrit par le testateur ou par un tiers, signé par le testateur, présenté clos et scellé à un notaire qui dresse un procès-verbal de suscription en présence de deux témoins (articles 976 et suivants du Code civil) ;
  • le testament international, créé par la convention de Washington du 26 octobre 1973 et introduit en France le 1er décembre 1994.

Révocation et caducité des legs

Les libéralités à cause de mort sont toujours révocables par le testateur. Une révocation expresse, par testament, permet d’éviter les discussions ultérieures sur l’existence ou non d’une révocation tacite.

Un legs peut également être révoqué judiciairement (article 1046 du Code civil) :

  • pour inexécution des charges ;
  • pour ingratitude du légataire, c’est-à-dire si le donataire a attenté à la vie du donateur ou s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves.

Pour approfondir le sujet :

  • Télécharger gratuitement notre fiche pratique pour bien rédiger votre testament.
  • Rendez-vous sur notre astuce dédiée aux 7 choses que les héritiers devraient savoir.
  • Pour en savoir plus sur la succession, téléchargez gratuitement notre guide.

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