Action en réduction succession

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Gestion d'une rentrée d'argent imprévue

Lors de l'ouverture de la succession, le patrimoine du défunt est reconstitué de manière à préserver l'égalité entre les héritiers : c'est l'action en réduction de succession.

De son vivant, il est possible de prévoir une donation afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.

La donation permet d'anticiper la transmission du patrimoine, qui a lieu en principe lors de la succession.

La donation présente en cela des avantages non négligeables, en contrepartie, elle est strictement encadrée, notamment concernant :

Action en réduction de succession : calcul du patrimoine

L'action en réduction de succession est la reconstitution du patrimoine au jour de la succession.

Lors de l'ouverture de la succession, l'inventaire du défunt est réalisé afin de permettre le partage du patrimoine entre les héritiers.

Pour respecter l'égalité entre les héritiers et la réserve héréditaire de chacun, on procède à une reconstitution fictive du patrimoine du défunt : cela permet d'établir les proportions respectives de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Reconstitution du patrimoine lors de l'action en réduction de succession

La reconstitution fictive du patrimoine comprend :

  • le patrimoine au jour du décès : la valeur de la totalité des biens présents dans le patrimoine du défunt, diminuée des dettes éventuelles : il s'agit de l'« actif successoral » qui comprend également les legs ;
  • les donations antérieures : la valeur des donations hors part successorale est prise en compte au même titre que la valeur des donations en avance sur héritage. Ces valeurs sont ajoutées à l'actif successoral.

Pour la reconstitution du patrimoine, on ne tient pas compte :

  • des présents d'usage ;
  • des capitaux issus de l'assurance-vie.

Exemple d'action en réduction succession

X consent une donation en avance sur héritage d'une valeur de 100 € et une donation hors part successorale d'une valeur de 200 € :

  • à son décès, X laisse un patrimoine de 900 € et 3 enfants ;
  • en présence de 3 enfants, la quotité disponible est de ¼ du patrimoine.

Afin de déterminer si les donations antérieures ne dépassent pas la quotité disponible, il faut les prendre en compte dans la reconstitution du patrimoine :

  • le patrimoine de X s'élève à 900 € (patrimoine au jour du décès) + 100 € (donation en avance sur héritage) + 200 € (donation hors part successorale), soit un total de 1 200 € : la quotité disponible est donc de 300 € ;
  • les donations antérieures s'élèvent au total à 300 € soit exactement le montant de la quotité disponible.

La réserve héréditaire n'est pas atteinte, les donations antérieures ne sont donc pas réduites.

À noter : un partage ne peut être annulé pour erreur que si l’erreur a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Une évaluation erronée des biens à partager ou d’un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-27.591).

Atteinte à la réserve héréditaire : réduction des donations

L'action en réduction de succession protège la part des héritiers.

Si, contrairement à l'exemple précédent, les donations excèdent la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction des donations.

Action en réduction de succession : selon le type de donation

Si c'est le cas, il faut distinguer les donations selon leur objet :

  • la donation en avance sur héritage : lorsque la donation est consentie à un héritier réservataire en avance sur héritage, la donation est rapportable, c'est-à-dire qu'elle est prise en compte dans la part successorale que reçoit le bénéficiaire au jour de la succession ;

À noter : le rapport successoral concerne seulement les libéralités dont l'héritier a été personnellement bénéficiaire. Par exemple, deux époux donnent une somme d'argent à chacun de leurs trois enfants : deux d’entre eux reçoivent effectivement cette somme, tandis que le troisième demande à ce qu’elle soit remise directement à ses propres enfants (petits-enfants des donateurs). Au décès du couple donateur, la somme qui a été donnée aux petits-enfants ne doit pas être rapportée à la succession car le 3e enfant n'en a pas bénéficié personnellement (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236).

  • la donation hors part successorale : il s'agit d'un avantage concédé à l'héritier réservataire ; la donation s'ajoute à la part d'héritage du bénéficiaire.

Bon à savoir : les sommes d'argent versées à un enfant majeur par un parent au titre de l'obligation alimentaire (versement d'une pension alimentaire, paiement de son loyer) ne constituent pas une donation. À ce titre, ces sommes n'ont pas à faire l'objet d'un rapport à la succession lors du règlement de celle-ci (Cass. 1e civ., 15 novembre 2017, n° 16-26.395).

À noter : l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. En cas de donation faite par le défunt à l'un de ses héritiers par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient (Cass., 1re civ., 24 janvier 2018, n° 17-13.017 et 17-13.400).

Exemple d'action en réduction de succession

X a 3 enfants U, V et W :

  • il consent à U et V chacun une donation en avance sur héritage d'une valeur de 800 € ;
  • il consent à W une donation hors part successorale d'une valeur de 600 €.

Au décès de X, son patrimoine s'élève à 200 € (biens présents) + 800 € (donation à U) + 800 € (donation à V) + 600 € (donation à W), soit un total de 2 400 € :

  • la quotité disponible est donc de 600 € ;
  • la part de réserve héréditaire de chaque enfant est de 600 €.

Conséquences :

  • la donation consentie à W hors part successorale ne dépasse pas la quotité disponible, il peut donc conserver les 600 € et doit recevoir en plus sa part de réserve héréditaire de 600 € ;
  • les donations consenties à U et V sont rapportées à la succession : ils conservent les biens donnés, mais doivent en principe indemniser la succession à hauteur de 200 € chacun (la donation de 800 € à laquelle est retranchée la réserve héréditaire de 600 €).

Si W exerce l'action en réduction, il peut récupérer 200 € de U, 200 € de V et les 200 € du patrimoine présent au jour de la succession : il reçoit donc sa réserve héréditaire.

Bon à savoir : la valeur des donations antérieures est prise en compte au jour de la succession, sauf en cas de donation partage.

Quotité disponible dépassée : l'ordre de réduction des libéralités

En cas de dépassement de la quotité disponible, les héritiers peuvent intenter une action en réduction des libéralités (legs par testament et donations antérieures).

La réduction concerne d'abord les legs puis les donations, de la plus récente à la plus ancienne.

Bon à savoir : la demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier. La volonté d’un héritier de voir procéder à la réduction d’une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu’au rapport des donations (Cass., 1re civ., 10 janvier 2018, n° 16-27.894).

Exemple : X consent une donation :

  • hors part successorale de 100 € à son fils U en 2000 ;
  • en avance sur héritage de 180 € à sa fille V en 2005 ;
  • hors part successorale de 50 € à son dernier enfant W en 2010.

X décède en 2012, laissant un patrimoine de 150 € :

  • il a légué 10 € par testament à son ami Z ;
  • le patrimoine au jour de la succession s'élève à 100 € (donation à U) + 180 € (donation à V) + 50 € (donation à W) + 150 € (biens présents), soit un total de 480 €  :
    • la quotité disponible, en présence de 3 enfants, est de ¼ du patrimoine soit 120 € ;
    • la réserve héréditaire de chaque enfant est également de 120 €.

Les libéralités accordées à U et W (donations hors part successorale) s'élèvent à un montant de 150 € : elles dépassent la quotité disponible à hauteur de 30 €.

La donation consentie à V dépasse également sa réserve à hauteur de 60 €.

Les enfants peuvent exercer une action en réduction sur 90 € (30 + 60), pour cela :

  • il s'agit d'abord de réduire le legs : Z ne reçoit rien ;
  • ensuite il faut réduire la donation la plus récente (donation au profit de W) : W doit indemniser la succession à hauteur de 50 € c'est-à-dire rendre le bien donné en nature ou en argent ;
  • enfin, V indemnise de même la succession à hauteur de 40 €.

Le patrimoine reconstitué comprend 150 € (biens présents) + 90 € (biens rendus), soit 240 € que U et W se partagent à parts égales.

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