Dation en paiement

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Week end dans un chateau Thinkstock

Dans une succession, on distingue les biens faisant partie du patrimoine national, par exemple, un monument historique, ou une œuvre d'art.

L'héritier peut payer ses droits de succession en donnant ces biens à l'État : c'est la dation en paiement. Explications avec PagesJaunes.

Principe de la dation en paiement

La dation en paiement est prévue par l'article 1716 bis du Code général des impôts.

Quels biens pour la dation en paiement ?

La dation en paiement fonctionne de la manière suivante :

  • La dation en paiement peut être utilisée pour s'acquitter des droits de mutation à titre gratuit et du droit de partage.
  • L'héritier paie des droits de succession, mais il les paie en donnant à l'État des biens d'une certaine nature.
  • Il doit s'agir des biens suivants :
    • œuvre d'art, ou livre, ou objet de collection ou document de haute valeur artistique ou historique ;
    • ou immeuble présentant un intérêt écologique et situé dans une zone du Conservatoire du littoral ;
    • ou espace naturel, bois ou forêt incorporable au domaine forestier de l'État.
  • Il faut que les droits que l'héritier propose d'acquitter par dation soient au moins égaux à 10 000 €.
  • Les biens que l'héritier se propose de donner en paiement des droits de succession peuvent ne pas faire partie de ladite succession.
  • Les biens proposés en dation ne doivent pas avoir déjà fait l'objet de deux refus d'agrément.
  • Dès lors que le contribuable est entré en possession des biens par mutation à titre gratuit, il peut les proposer en dation même s'il les détient depuis moins de 5 ans.

Dation en paiement : la procédure d'agrément

La dation en paiement doit se faire selon une procédure bien précise (article 384-0 A bis du Code général des impôts, annexe 2) :

  • L'héritier fait son offre de dation en paiement. Il doit préciser la nature des biens proposés en dation. Il doit aussi indiquer la valeur qu'il leur attribue.

Bon à savoir : il est conseillé de joindre des photos.

  • Cette offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession.
  • Une commission consultative est saisie, elle rend un avis sur la valeur des biens et leur intérêt artistique ou historique. La commission peut ne retenir que certains biens proposés en dation.
  • L'État accorde ou refuse son agrément (c'est-à-dire qu'il accepte ou décline l'offre de dation en paiement) : la décision doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • La décision d'agrément doit fixer la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens dont la dation est envisagée.

Exemple : l'agrément estimera que les biens représentent 20 000 €.

Il faut que le contribuable accepte cette valeur pour que la dation en paiement se fasse :

  • Si l'État accepte la dation pour une valeur différente de celle que proposait le contribuable, il doit en informer ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contribuable a 30 jours soit pour confirmer son offre de dation, soit pour y renoncer. Si le contribuable ne se manifeste pas dans ce délai de 30 jours, on considère qu'il a retiré son offre de dation en paiement.
  • Si l'administration n'a pas notifié de décision au contribuable à l'expiration de 2 ans à compter du récépissé de l'offre de dation, cette dernière est considérée comme refusée (article 384 A du Code général des impôts, annexe 2).

Dation en paiement ou exonération des droits de succession ?

La dation en paiement ne doit pas être confondue avec l'exonération des droits de succession prévue par l'article 1131 du Code général des impôts.

Les deux procédures et leurs effets sont très proches. La différence réside en ceci :

  • La dation en paiement consiste à payer ses droits de succession par un don, une dation de biens précieux.
  • L'exonération des droits de succession consiste à exonérer de droits de succession certains biens précieux.

Dation en paiement : l'application pour l'IFI

Depuis le décret n° 2018-680 du 30 juillet 2018, il est possible de payer l’IFI (impôt sur la fortune immobilière, remplaçant l'impôt sur la fortune ou ISF) par la remise d’œuvres d’art, d'objets ou de livres de collection, ou encore, dans certains cas, d’un bien immobilier. L'ensemble de la procédure est mentionnée à l'article 1716 bis du Code général des impôts.

Ainsi, depuis cette date, les droits de mutation à titre gratuit, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'État.

Seul impératif : le montant des droits à acquitter par dation doit être au moins égal à 10 000 €.

Bon à savoir : en revanche, l’impôt sur le revenu ne peut pas être acquitté par l’intermédiaire d’une dation.         

Procédure

Selon les dispositions fiscales, le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles mentionnés à l'article 1716 bis du Code général des impôts dépose une offre de dation à l'État, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de lui remettre.

Cette offre est ensuite déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée à l'article 982 du Code général des impôts

Bon à savoir : le service des impôts et/ou le contribuable peuvent refuser les conditions prévues ; dans ce cas, la dette fiscale devient exigible immédiatement ; en revanche, si la dation en paiement est acceptée, la dette s’éteint et l’œuvre donnée devient la propriété du domaine public ; pendant le temps de la procédure, celle-ci est suspensive du paiement des droits, et aucun intérêt de retard ne saurait être exigé par l'administration fiscale. 

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