
Le cantonnement en matière de succession a été introduit par la loi n° 2006-728 du 23/6/2006.
Il est possible pour le conjoint survivant selon l'article 1094-1 du Code civil ou pour un légataire (article 1002-1 du Code civil). Explications.
Cantonnement : en quoi consiste-t-il ?
Le cantonnement consiste, en quelque sorte, à abandonner une portion de sa part d'héritage pour la laisser aux autres héritiers. C'est une sorte de renonciation partielle à l'héritage :
- On peut ainsi renoncer, par exemple, à une partie des biens auxquels on a droit, à un usufruit, ou à un droit d'usage.
- Le cantonnement peut notamment être utilisé par un conjoint survivant qui veut laisser une part plus importante de l'héritage aux enfants.
- Le cantonnement doit être exercé avec précaution : il convient de bien préciser, dans un document écrit et signé, à quoi l'on renonce et à quoi l'on ne renonce pas.
Le cantonnement est soumis à certaines conditions.
Cantonnement du conjoint survivant
Le cantonnement fonctionne de la manière suivante :
- Il n'est possible que si le conjoint survivant bénéficie d'une donation au dernier vivant ou d'un testament.
- Le conjoint survivant ne peut recourir au cantonnement que si le défunt ne s'y est pas opposé par une stipulation contraire.
Exemple : le défunt peut préciser dans son testament qu'il s'oppose au cantonnement.
- Si le défunt ne s'y est pas opposé, le conjoint survivant peut renoncer à une partie de ses droits : il se cantonne à une portion de ses droits sur la succession.
Le cantonnement n'est pas considéré comme une libéralité consentie aux autres héritiers.
Cantonnement d'un légataire
Le cantonnement consiste en ceci :
- Il n'est possible que si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi.
- Le cantonnement n'est pas possible si le défunt s'y est opposé.
- Si le défunt ne s'y est pas opposé, un légataire peut renoncer à une partie de ses droits : il se cantonne à une portion de ses droits sur la succession.
- S'il y a cantonnement, celui-ci n'est pas considéré comme une libéralité consentie aux autres héritiers non plus.
Intérêt du cantonnement
Dans quelles mesures le conjoint survivant peut-il limiter ses droits successoraux ? Comment le cantonnement de ses droits pourra-t-il être un outil de gestion patrimonial et optimiser la fiscalité de la succession et des patrimoines des héritiers ?
La loi du 23 juin 2006 (article 1094-1 du Code civil) dispose que : « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » Le conjoint survivant peut fixer son émolument et ainsi cantonner, et la loi a également étendu l’exercice de cette faculté à tout légataire (article 1002-1 du Code civil).
Le cantonnement est donc bien un outil de gestion post-successorale et de transmission sur mesure, afin d'augmenter les droits des autres héritiers. Il s’applique à toutes les libéralités à cause de mort (donation et legs).
Cantonnement succession : les conditions de l'optimisation de la transmission
Le cantonnement s’applique au dernier des vivants et à tous les legs, consentis même avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 23 juin 2006, sauf volonté contraire du disposant. Il faut également qu’au moins un héritier ait accepté la succession.
Voici les libéralités dont l’émolument peut être cantonné :
- Les legs de l’article 1002-1 du Code civil – ce texte s’applique tant aux legs universels qu’à titre universel ou particulier. Un conjoint survivant, bénéficiaire de plusieurs legs, peut cantonner les uns et pas les autres. S’il est à la fois héritier et légataire, il peut avoir intérêt à renoncer à sa qualité d’héritier pour n’accepter que celle de légataire, qui est susceptible de cantonnement.
Bon à savoir : les legs graduels ou résiduels ne peuvent faire l’objet d’un cantonnement.
- Les donations au dernier vivant, principalement celles entre époux. Toutefois, la faculté de cantonnement n’est pas applicable aux droits légaux du conjoint survivant.
Même en dehors de la présence de descendants, une donation entre époux peut faire l’objet d’un cantonnement.
Bon à savoir : les libéralités qui, prenant effet au décès, portent sur des biens présents et non sur des biens à venir ne peuvent faire l’objet d’un cantonnement.
Aucun formalisme ou délai particulier n’est prévu par la loi. En pratique, on peut prévoir dans l’acte notarié conférant la libéralité que le cantonnement se fera dans l’acte de délivrance de legs par exemple.
Cantonnement succession : les effets de l'optimisation de la transmission
Le cantonnement doit profiter à tous les héritiers du défunt, dans la mesure de leur vocation successorale.
Fiscalement, les biens recueillis par les héritiers, du fait du cantonnement, sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt et ne sont donc pas considérés comme une libéralité faite aux autres successibles.
Bon à savoir : le cantonnement peut, au premier décès, entraîner plus de droits de succession ; le notaire doit alors veiller à conseiller le disposant.
Enfin, fiscalement, le cantonnement n'étant pas considéré comme une libéralité, il n'est pas taxé en tant que tel :
- Les biens reçus par les autres héritiers par la voie du cantonnement sont considérés comme ayant été reçus du défunt, à titre gratuit (article 788bis du Code général des impôts).
- Ils sont donc soumis aux droits de succession.
En principe, le légataire ou le conjoint survivant qui exerce un cantonnement ne devrait participer aux dettes du défunt qu'à proportion de ce dont il hérite vraiment, c'est-à-dire ce qui lui reste une fois qu'il a renoncé à une portion de sa part d'héritage.
Pour aller plus loin :
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