La liberté du testateur est limitée dans la mesure de sa capacité juridique et de l'identité du bénéficiaire du legs.
Il est possible – de son vivant – de prévoir un testament afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.
Le testateur a le choix entre plusieurs formes de testament : testament authentique, testament olographe ou testament mystique.
Les dispositions du testament sont encadrées par la loi, notamment concernant :
- la quote-part de succession ;
- la part des héritiers réservataires ;
- les dons et legs.
Testateur : les conditions pour faire des dons et legs
Il est possible de faire des dons et legs de son vivant.
Seuls les majeurs peuvent disposer de leurs biens de leur vivant, par donation ou testament.
Mineur : dons et legs possibles
Certains aménagements sont prévus :
- le mineur émancipé peut consentir une donation ou léguer par testament ;
- le mineur de plus de 16 ans peut léguer la moitié de ses biens par testament ;
- le mineur – en tout état de cause – dispose librement des menues sommes mises à disposition (argent de poche, etc.) au profit du destinataire de son choix.
Le patrimoine du mineur est protégé et ne peut être transmis, même avec l'accord de son représentant légal (parent ou tuteur) : l'interdiction est absolue.
Si ce principe n'est pas respecté, la nullité de la disposition peut être demandée par le mineur ou ses héritiers, dans un délai de 5 ans à compter de sa majorité ou de son émancipation.
Bon à savoir : a contrario, le mineur peut être le bénéficiaire d'un testament ou d'une donation, sous réserve des dons et legs sous conditions.
Majeur protégé : pas de dons et legs possibles, sauf exception
Les majeurs sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent disposer de leurs biens de leur vivant.
Cela peut tout de même être rendu possible par une autorisation :
- du curateur ;
- ou du conseil de famille.
Bon à savoir : les majeurs sous sauvegarde de justice sont libres de donner ou de léguer leur patrimoine.
Bénéficiaire : conditions pour recevoir un legs ou un don
En principe, toute personne, mineure ou majeure – protégée ou non – peut recevoir un legs ou un don.
Bon à savoir : certains organismes comme les établissements d'utilité publique ou les associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance simplement déclarées sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit sur les donations et legs reçus (article 795 du Code général des impôts).
Exceptions : cas où les dons et legs ne sont pas possibles
En raison de la gravité de l'acte, des limites sont posées quant à l'identité du bénéficiaire.
Ne peuvent être bénéficiaires d'une donation ou d'un testament :
- le corps médical – les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les auxiliaires médicaux (infirmiers, aide-soignants) qui ont dispensé des soins pendant la maladie ayant causé la mort ne peuvent recevoir de dons ou de legs de la part du défunt ;
- les ministres de culte – les prêtres, les pasteurs, les rabbins, ainsi que toute autre autorité religieuse ayant exercé une influence aux abords du décès, ne peuvent recevoir de dons ou de legs de la part du défunt.
Dès que le défunt a été influencé – préalablement à son décès – par une personne de son entourage qui représente une certaine autorité, cette personne est exclue des bénéficiaires potentiels de dons et legs.
Bon à savoir : le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution, car trop générale, l'interdiction pour les responsables, employés ou bénévoles de sociétés d'aides à domicile, de recevoir des libéralités par donation ou dispositions testamentaires de la part des personnes dont elles s’occupent (article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles). Ainsi, les particuliers employeurs, qu’ils soient âgés ou handicapés, ont le droit de gratifier leurs salariés à domicile par donation ou legs. Cette décision s’applique aux affaires en cours non jugées et aux successions ouvertes depuis le 13 mars 2021 (C. constit., n° 2020-888, QPC du 12 mars 2021).
Non-respect de ces dispositions : contestation possible
Lorsque l'interdiction n'est pas respectée, c'est aux héritiers de contester les dons ou legs afin de rétablir leurs droits.
Bon à savoir : lorsque le bénéficiaire en principe exclu (ministre de culte ou corps médical) est un parent du défunt, l'interdiction tombe.
Les héritiers ont la possibilité de contester un testament en vertu duquel ils se sentent lésés ou parce que le formalisme légal de l'acte n'a pas été respecté. Dans ce cas, la loi leur accorde la possibilité de contester le legs devant la juridiction compétente, afin de demander son annulation ou son exécution partielle. Ils ont simplement l'obligation de se faire assister d'un avocat, car la procédure devant un Tribunal de grande instance l'impose.
Suivant le type de testament – authentique, olographe ou encore mystique –, l'avocat conseille aux héritiers plusieurs options pour le contester.
Il est important de rappeler qu'en premier lieu le testament, quel qu'il soit, doit respecter ces 2 règles, sous peine de nullité :
- le testateur doit être sain d'esprit pour faire une libéralité ;
- cette libéralité est nulle si le consentement de son auteur a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
À noter : un testament rédigé en français par une personne qui ne comprend pas la langue française n'est pas valable (Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-21.770).
Contestation d'un testament olographe
Le testament olographe est régi par les dispositions de l’article 970 du Code civil, selon lesquelles l'acte ne saurait être valable « s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Bon à savoir : une jurisprudence constante rappelle que la date portée sur un testament olographe dont l'écriture n'est pas contestée par ailleurs doit être tenue pour exacte et non contestable ; les juges ajoutent à cet effet que la preuve contraire « ne peut être apportée par voie d'éléments de preuve extrinsèques au testament que si ces éléments de preuve trouvent leur racine et leur principe dans le testament lui-même ».
Contestation du testament authentique
Même établi par un notaire, officier public, un testament authentique peut être contesté si une atteinte a été portée à la réserve héréditaire. Dans ce cas, l'héritier réservataire dont la qualité a été prouvée peut demander en justice l'annulation du testament authentique.
Lors de l'établissement du testament authentique devant notaire, il convient de veiller à ce que les témoins ne soient ni les légataires, ni les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement du testateur, ni les clercs des notaires par lesquels l'acte est reçu (article 975 du Code civil).
Enfin, le testament authentique doit avoir été dicté par le testateur, et émaner véritablement et sincèrement de lui, sinon il encourt la nullité.
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Sommaire
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