Quotité disponible

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Imposition sur assurance vie reçue en succession

 

L'héritage laissé par un défunt comprend légalement 2 parties :

  • La réserve héréditaire – c'est la part de la succession qui doit obligatoirement revenir aux héritiers réservataires, en vertu de la loi : les héritiers réservataires sont les descendants ou, en l'absence de descendants, le conjoint survivant non divorcé.
  • La quotité disponible – c'est la part de la succession qui peut échapper aux héritiers réservataires ; autrement dit, c'est la portion de la succession qui ne fait pas partie de la réserve héréditaire : le défunt peut donc en disposer librement, par donation ou par testament.

Ainsi, les donations ne doivent pas rogner la réserve héréditaire : elles ne peuvent être prélevées que sur la quotité disponible. Nous faisons le point.

Lorsque la succession présente un caractère international, et dans la situation où la règle de conflit de lois désigne une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré dans deux arrêts du 27 septembre 2017 (n° 16-13.151 et n° 16-17.198) « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ». Dans ces conditions, il s'avère donc donc possible d'exhéréder un héritier réservataire.

Toutefois, pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 permet aux héritiers réservataires « lésés » par la législation étrangère de prélever l’équivalent de leurs droits à réserve sur les biens du défunt qui sont situés en France.

Calcul de la quotité disponible

La quotité disponible et la réserve héréditaire sont régies notamment par les articles 912 à 917 du Code civil. Ces articles précisent comment calculer la quotité disponible :

  • Si le défunt ne laisse pas de descendants mais un conjoint survivant non divorcé, la quotité disponible peut atteindre les trois quarts des biens, sans toutefois dépasser cette proportion – le conjoint survivant non divorcé doit donc obtenir au moins le quart de la succession.
  • Si le défunt laisse 1 enfant, la quotité disponible ne doit pas excéder la moitié des biens – l'enfant doit donc obligatoirement recevoir au moins la moitié de la succession.
  • Si le défunt laisse 2 enfants, la quotité disponible ne doit pas excéder le tiers des biens – les deux enfants doivent donc pouvoir se partager au moins les deux tiers des biens.
  • Si le défunt laisse 3 enfants ou plus, la quotité disponible ne doit pas excéder le quart des biens – les enfants doivent donc pouvoir se partager au moins les trois quarts des biens.

Bon à savoir : par pacte successoral établi devant notaire, un héritier réservataire majeur peut décider, à l'avance, de renoncer à sa part réservataire ou à une portion de cette part.

Quotité disponible entre époux

Le défunt peut prévoir des dispositions plus favorables pour son conjoint survivant.

S'il a des descendants, il peut :

  • soit laisser au conjoint survivant la quotité disponible de droit commun (qui dépend du nombre de descendants, comme exposé plus haut) ;
  • soit lui laisser la totalité des biens en usufruit ;
  • soit lui laisser les trois quarts des biens en usufruit, plus le quart en pleine propriété.

En l'absence de descendants, le conjoint survivant peut recevoir la totalité de la succession.

Quotité disponible : comment la donner ?

Le Code civil définit les différentes façons dont on peut disposer de la quotité disponible. Elle peut être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.

Concrètement, cela signifie que :

  • Le disposant peut prévoir de donner l'équivalent de sa quotité disponible de son vivant grâce à des donations. Dans ce cas, la propriété sera transmise avant son décès.
  • A contrario, si le disposant procède par testament, le transfert de propriété ne sera réalisé qu'au moment de son décès.

Bon à savoir : le caractère limitatif de la quotité disponible constitue une mesure d'ordre public à laquelle on ne peut donc pas déroger ; de la même façon, si le disposant outrepasse son montant, les héritiers devront faire appel à un avocat afin de demander la réduction de cette libéralité qualifiée d'excessive car dépassant la quotité disponible.

À noter : pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, lorsque les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, le notaire doit informer l’héritier concerné de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021).

Un autre problème peut également se poser, s'agissant des avantages matrimoniaux consentis à un conjoint survivant. Ces avantages sont qualifiées de libéralités en présence d'enfants non communs au couple, lesquels disposent d'une action en retranchement, corollaire de l'action en réduction appartenant aux enfants communs.

Quotité disponible : droits ou recours particuliers

Il existe ainsi des recours particuliers :

  • L'action en réduction de succession consiste à reconstituer le patrimoine du défunt en prenant en compte les donations qu'il a pu faire ; elle a notamment pour but de préserver la réserve héréditaire et donc de bien limiter la quotité disponible.
  • Sous certaines conditions, les parents du défunt ainsi que ses frères et sœurs ont un droit de retour sur les biens de famille : cela signifie que ceux-ci peuvent revenir soit aux parents, soit aux frères et sœurs.
  • Les héritiers indignes peuvent être exclus de la succession.

Pour approfondir le sujet :

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