Testament mystique

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Le testament mystique est rédigé par le testateur ou par un tiers, et remis à un notaire.

De son vivant, il est possible de prévoir un testament afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.

Le testateur a le choix entre plusieurs formes de testament : testament olographe, testament authentique ou testament mystique.

Testament mystique : dernières volontés secrètes

Une forme de testament lourde et coûteuse assez peu utilisée.

Le testament mystique est un acte sous seing privé, qui nécessite l'intervention d'un notaire et de deux témoins.

Il est soumis à des conditions de validité :

  • rédaction par le testateur ou par un tiers, manuscrite ou dactylographiée ;
  • mention de la date (jour, mois, année) et signature ;
  • mention des noms, prénom, adresse et lien de parenté du légataire ;
  • formules claires : éviter « je souhaiterais léguer », préférer « je lègue ».

Une fois rédigé, le testament est remis – sous enveloppe scellée – à un notaire, en présence de deux témoins.

Le notaire délivre un procès-verbal de remise et fait enregistrer le testament au fichier central des dispositions de dernières volontés sans en avoir pris connaissance.

Bon à savoir : cette forme de testament n'est utile qu'aux analphabètes (qui ne peuvent rédiger de testament olographe) qui souhaitent garder secrètes leurs dernières volontés (ce qui n'est pas le cas lors de l'établissement d'un testament authentique).

À noter : aux termes de l’article 975 du Code civil, ne peuvent pas être pris pour témoins du testament par acte public ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. Cependant, l’alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement authentique instituant l’autre partenaire légataire (Cass. 1re civ., 28 février 2018, n° 17-10.876).

Contenu du testament

Le testateur indique :

  • le(s) bénéficiaire(s) ;
  • la part de patrimoine léguée : en numéraire ou en nature ;
  • la répartition des legs en cas de bénéficiaires multiples.

Le testateur peut aussi prévoir le sort de son corps (enterrement, incinération) ainsi que la nomination d'un exécuteur testamentaire.

Important : n'importe qui ne peut pas léguer n'importe quoi à n'importe quel bénéficiaire ; la loi encadre strictement les conditions relatives à la personne du testateur, à la personne du bénéficiaire et à la valeur du legs.

Effets du testament mystique : exécution de la succession

Lors de l'ouverture de la succession, le notaire – éventuellement avec le concours de l'exécuteur testamentaire – ouvre le testament et l'exécute.

Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur, moyennant un droit d'enregistrement fixe de 125 € (article 636 du Code général des impôts, tel qu'issu de la loi de finances pour 2021). Les biens légués sont dévolus aux bénéficiaires.

Important : les legs excessifs qui dépassent la quotité disponible peuvent être réduits en présence d'héritiers réservataires.

Bon à savoir : l'intervention d'un notaire est obligatoire pour les successions pour lesquelles le défunt avait prévu un testament.

Transfert de propriété

L'objet d'un testament est de transmettre la propriété d'un bien mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel.

Il existe plusieurs modalités de transfert de la propriété grâce à un testament :

  • En cas de legs pur et simple (c'est-à-dire non affecté d'un terme, d'une condition suspensive, ou d'une condition résolutoire), le testament entraîne la transmission de la propriété de la chose léguée au légataire dès le décès du testateur.
  • Si le legs est affecté d'un terme (c'est-à-dire lorsque le testateur a prévu que ses dernières volontés ne s'appliqueraient qu'à compter d'une certaine date), l'exercice du droit de propriété est retardé à la date fixée, mais le transfert de propriété existe bien dès le décès. 
  • Si le legs est affecté d'une condition suspensive (celui pour lequel le testateur a prévu qu'il n'opérerait que si une condition se réalise), il n'y a pas de transfert de propriété au légataire à la date du décès, et donc le ou les biens objet(s) du legs sont dévolus normalement aux héritiers. Ce n’est qu’une fois la condition réalisée que la propriété du bien objet du legs est réellement transférée au légataire.
  • Le legs affecté d'une condition résolutoire est celui dont la survenance d’une condition entraîne l’anéantissement du transfert de propriété qui s'était opéré en faveur du légataire dès le décès du disposant.

Obligation des légataires aux dettes et charges de la succession

La portée de l'obligation des légataires aux dettes et charges de la succession varie en fonction de la qualité du legs. Ainsi, les légataires à titre universel sont assimilés à des héritiers, contrairement au légataire particulier.

Cela signifie qu'il existe une différence d’effets juridiques entre les légataires :

  • Le légataire particulier n'est tenu d'aucune dette ou charge relative à la succession, sauf disposition contraire prévue par le testateur dans le testament, ou en cas d'actif successoral insuffisant.
  • Le légataire à titre universel est tenu indéfiniment, comme n'importe quel héritier, au passif successoral. Cependant, en cas de legs de sommes d'argent, il n'est alors tenu des dettes successoral qu'à concurrence de l'actif net de la succession.

Bon à savoir : quand un légataire est en concours avec un héritier réservataire, il n'est tenu qu'à proportion de la part qu'il a vocation à recueillir de la succession, soit la quotité disponible.

À noter : les juges estiment qu’un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de l'article 957, alinéa 2 du Code civil. Ainsi, un légataire universel peut agir en révocation d’une donation pour ingratitude (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-18.278).

Annulation ou modification du testament mystique

Annulation ou modification par le testateur

Du vivant du testateur, le testament mystique peut être annulé ou modifié du fait de l'unique volonté du testateur.

Pour ce faire, le testateur :

  • en fait la déclaration devant notaire ;
  • rédige un nouveau testament : le nouveau testament annule l'ancien de plein droit, quelles que soient les formes.

Annulation au décès du testateur

Le testament peut être annulé, au décès du testateur :

  • en cas de non-respect des conditions de forme et/ou des conditions relatives aux personnes du testateur et du bénéficiaire ;
  • en cas d'ingratitude du bénéficiaire ;
  • en cas de non-respect des volontés du testateur.

Les possibilités légales pour l'annuler sont les suivantes :

  • La capacité du testateur mise en doute : l'héritier doit prouver que la volonté du testateur était viciée. Le juge examine précisément deux types de vices : les vices du consentement et l'insanité d'esprit.
    • Les vices du consentement : l’article 901 du Code civil précise que « la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». L’acte juridique établi du vivant du défunt peut être annulé s’il est constaté et prouvé par l'héritier un vice du consentement, comme la contrainte ou l'abus de faiblesse.
    • L’insanité d’esprit : si l'héritier parvient à apporter au juge la preuve de l'altération des facultés mentales du testateur (maladie, sénilité, etc.), il peut obtenir l'annulation du document. Cette preuve est toutefois difficile à apporter, dans la mesure où l'héritier doit obtenir le dossier médical du testateur. En effet, aux termes de l'article L. 1111-18 du Code de la santé publique : « En cas de décès du titulaire, les ayants-droits peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique ». Par ailleurs, l’article 901 du Code civil dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».
  • L'atteinte à la réserve héréditaire : l’article 912 du Code civil prévoit que la réserve héréditaire appartient aux descendants, ainsi qu’au conjoint survivant en l’absence de descendant. Elle vise la part minimale revenant à ces héritiers particuliers, et se distingue de la quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine dont le défunt peut librement disposer. En pratique, si la réserve héréditaire d’un héritier est atteinte, le testament peut être contesté.

Bon à savoir : pour être valable, un testament doit être rédigé par une seule personne. Il ne peut pas être effectué par 2 personnes qui se lèguent mutuellement leurs biens ou qui lèguent leurs biens à un tiers (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-22.934).

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