
À l'ouverture de sa succession, les biens du défunt sont partagés entre ses héritiers, selon les règles du Code civil. Sauf si ce dernier a pris le soin de rédiger un testament et d'instituer un légataire.
Légataire universel : définition
Un légataire universel est la personne à laquelle le défunt, via la rédaction d'un testament, lègue la totalité de son patrimoine. C'est l'article 1003 du Code civil qui pose la définition : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ».
Le légataire universel peut être :
- soit une personne qui n'est pas censée hériter, mais le devient parce que le défunt l'a désigné dans son testament ;
- soit être déjà un héritier par son lien de parenté avec le défunt.
Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut également être légataire universel.
Bon à savoir : si le défunt ne lègue qu'une partie de son patrimoine (ex : tous ses immeubles ou tous ses meubles ou une part de chacun d'eux), alors le légataire n'est plus universel mais « à titre universel » et, s'il ne lègue qu'un bien précis, le légataire est dit « particulier ».
Important : le légataire universel de l'actif successoral (ensemble des biens formant la succession du défunt) l'est aussi du passif successoral (ensemble des dettes du défunt).
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Droits du légataire universel
En présence d'héritiers réservataires (les héritiers auxquels la loi réserve une quotité des biens de la succession, tel un enfant), le légataire universel ne peut recevoir que la quotité disponible (biens dont le défunt peut disposer librement). Il est alors tenu de demander aux héritiers réservataires la délivrance des biens compris dans le testament, et ce peu importe la forme du testament.
Bon à savoir : les héritiers réservataires qui acceptent le testament renoncent à l'attaquer ultérieurement sur les conditions de la validité du legs.
A contrario, le testateur peut tout à fait désigner un légataire universel qui recueillera toute sa succession s'il n'a pas d'héritiers réservataires.
Ici, une distinction est à opérer :
- si le testament est authentique (rédigé par un notaire), le légataire universel est saisi de plein droit, par la mort du défunt, de tous les biens compris dans sa succession ;
- si le testament est olographe (rédigé par le défunt lui-même) ou mystique (caché), il doit être déposé entre les mains d'un notaire qui dresse un procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament.
À noter : avant le 1er novembre 2017, l'envoi en possession était une procédure judiciaire intentée par un légataire universel institué par testament olographe ou mystique, en l'absence d'héritiers réservataires, devant le tribunal de grande instance (TGI). Le recours à un avocat était indispensable. Le juge contrôlait la validité apparente du legs. Si le legs était valide, le juge rendait une ordonnance d'envoi en possession et le légataire universel pouvait alors entrer en possession de son legs. Depuis le 1er novembre 2017, c'est le notaire qui vérifie les conditions de la saisine du légataire universel (article 1007 du Code civil tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle). Ce n'est qu'en cas de contestation que le légataire devra être envoyé en possession par le juge.
Bon à savoir : en présence de plusieurs légataires universels, chacun d'entre eux a droit à une part égale de la succession du défunt, à moins que ce dernier ait prévu une répartition différente.
Remarque : les juges estiment qu’un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de l'article 957, alinéa 2 du Code civil. Ainsi, un légataire universel peut agir en révocation d’une donation pour ingratitude (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-18.278).
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Conflit entre légataire universel et héritier réservataire
Des conflits peuvent voir le jour :
- lorsque le legs universel excède la quotité disponible ; ou encore
- lorsque le testament prévoit que le bien doit revenir au légataire universel alors qu'un héritier réservataire l'a déjà en sa possession.
Dans ces hypothèses, le légataire universel doit indemniser l'héritier réservataire à concurrence de la portion excessive de la libéralité (article 924 du Code civil). Toutefois, la soulte (somme d'argent) que reçoit l'héritier réservataire ne remplace pas la valeur sentimentale du bien.
À noter : en l'absence d'héritiers réservataires, le légataire universel bénéficie d'une suprématie sur les autres héritiers ainsi que sur les légataires non universels.
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