Être usufruitier, c’est avoir sur un bien 2 droits, qui constituent l’usufruit :
- le droit d’utiliser le bien (usus) ;
- le droit de percevoir les revenus, les fruits du bien (fructus).
L’usufruitier n’est pas le propriétaire du bien. Il n’a pas l’abusus : il ne peut pas disposer du bien et n’a pas le droit de le détruire, de le donner ou de le vendre.
En vertu de l’article 617 du Code civil, l’usufruit prend fin notamment par la mort de l’usufruitier ou par la fin de la période pour laquelle il a été accordé. Toutefois, on peut recourir à une forme particulière d’usufruit, l’usufruit successif. pagesjaunes vous dit tout !
Usufruit successif ou transmission de l’usufruit à un tiers
Le propriétaire d’un bien peut transmettre l’usufruit sur ce bien à un tiers, lequel devient donc l’usufruitier. La transmission peut se faire par donation ou par testament.
Elle peut être assortie d’une clause d’usufruit successif : si l’usufruitier décède avant le terme de l’usufruit, celui-ci est automatiquement transmis à une autre personne. Le second usufruitier succède au premier. Il s’agit donc d’une réversion de l’usufruit au profit du second usufruitier.
L’usufruit successif doit être clairement mentionné, par exemple dans la clause d’un testament ou d’une donation, en indiquant précisément à quelle personne sera transmis l’usufruit en cas de décès du premier usufruitier.
Les clauses peuvent prévoir plusieurs réversions :
- si le premier usufruitier décède, l’usufruit est transmis à un deuxième usufruitier ;
- si le deuxième usufruitier décède, l’usufruit est transmis à un troisième usufruitier, etc.
Dans la pratique, on voit notamment des donations avec usufruit successif au profit du survivant des donateurs.
Fiscalité de l’usufruit successif
Les réversions d’usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès (article 796-0 quater du Code général des impôts).
Sont donc exonérés de ces droits de mutation les bénéficiaires d’un usufruit successif suivants :
- le conjoint survivant ou le pacsé survivant (article 796-0 bis du Code général des impôts) ;
- les frères ou sœurs, sous réserve que :
- ils aient été constamment domiciliés avec le défunt dans les 5 années précédant le décès ;
- ils aient plus de 50 ans ou qu’ils soient atteints d’une infirmité les rendant incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail (article 796-0 ter du Code général des impôts).
Gestion et renonciation de l’usufruit successif
Aux termes de l’article 949 du Code Civil, il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Une réserve d’usufruit au profit du donateur est donc légalement admise.
Par ailleurs, mettre en place un usufruit successif permet à l’époux qui entend donner la nue-propriété d’un bien à ses enfants en se réservant un premier usufruit sa vie durant (c’est ce que l’on appelle « l’usufruit viager ») de prévoir un second usufruit au profit de son conjoint. Au décès de l’époux donateur, l’usufruit successif est reporté sur la tête du conjoint survivant. La pleine propriété n’est recouvrée qu’au terme du dernier usufruit.
Plus encore, dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle, les grands-parents peuvent également donner la nue-propriété à leurs petits-enfants, mais en conservant l’usufruit et en prévoyant un usufruit successif au profit de la seconde génération. Au décès de ces grands-parents, l’usufruit, qui est taxable selon les dispositions fiscales, revient aux enfants et non directement aux petits-enfants.
Par rapport aux règles s’appliquant en matière de divorce, la réversion d’usufruit est qualifiée de donation de biens présents qui, ne prenant pas effet au cours du mariage, reste révocable à tout moment.
Points importants à retenir
Depuis la loi TEPA d’août 2007, l’usufruit réversible au profit du conjoint survivant ou partenaire de Pacs) n’est plus taxé. L’administration fiscale considère en effet cet usufruit successif comme un droit né de la succession et non de la donation.
La renonciation à un droit d’usufruit non encore acquis n’est pas assimilée à une transmission. Pour le cas où le donateur décide d’abandonner son usufruit, l’administration fiscale taxe les droits de donation sur la valeur de l’usufruit à cette date de la renonciation. Le transfert est alors taxé comme une donation, et l’usufruit est évalué sur la base du barème fiscal en fonction de l’espérance de vie de l’usufruitier au moment de son abandon.
Pour aller plus loin :
- L’usufruit se distingue de la nue-propriété. Quelles sont les différences et comment choisir lors d’un achat immobilier ?
- Lors d’une succession, il est possible de faire tomber la présomption fiscale de propriété de l’usufruitier.
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