Donation-partage

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La donation-partage permet d'organiser la succession « a priori », afin d'éviter d'éventuels conflits.

Il est possible, de son vivant, de prévoir une donation afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.

Il existe différents types de donation :

Donation-partage : peut régler les conflits de succession

Lors de l'ouverture de la succession, les héritiers se retrouvent en indivision jusqu'au partage du patrimoine du défunt entre eux.

Le partage peut se révéler délicat lorsque les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur la répartition des différents biens du patrimoine du défunt. L'indivision les place dans une situation propice aux conflits.

Bon à savoir : en cas de mésentente entre les héritiers majeurs et capables lors de la succession, les lots constitués en vue du partage successoral doivent obligatoirement être tirés au sort, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi tels que l'attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, n° 17-15.455).

La donation-partage règle les conflits a priori : les biens du défunt sont répartis entre les héritiers de son vivant.

Conditions à réunir pour une donation-partage

La donation-partage suppose un acte notarié et implique donc des frais de notaire.

Elle se fait :

  • au profit des seuls héritiers : enfants et/ou des petits-enfants ; s'il n'y a pas de descendants, la donation-partage peut être établie au profit des autres héritiers (collatéraux) ;
  • avec l'accord des héritiers : ce consentement nécessaire permet de répondre aux besoins de chacun ;
  • sur des biens présents : la donation-partage ne peut porter sur des biens à venir, dans la mesure où le transfert se fait immédiatement ;
    • cependant, le donateur peut ne répartir qu'une partie de son patrimoine, se réservant l'autre ;
    • il peut également consentir une donation-partage uniquement sur la nue-propriété, l'usufruit (et donc la pleine propriété) étant transmis aux bénéficiaires lors de son décès.

Donation-partage : conséquences lors de la succession

En l'absence de donation-partage, le patrimoine du défunt est réparti à son décès selon les règles légales. La donation-partage entraîne la transmission immédiate des biens donnés. Dans ces conditions, au décès du donateur, la succession porte sur les seuls biens non transmis par donation-partage.

Une égalité de principe entre les héritiers avec la donation-partage

La donation-partage doit en principe respecter l'égalité entre les héritiers.

À défaut, l'héritier lésé ne peut contester l'inégalité qu'au décès du donateur :

  • les biens donnés ne sont pas rapportables : en principe, la succession s'ouvre sur les seuls biens non transmis lors de la donation-partage, mais en cas de partage inégal, on peut exercer une action en réduction afin de rétablir ses droits ;
  • l'héritier lésé peut engager une action en réduction : dans ce cas, le montant de sa réserve héréditaire est calculé en fonction de la valeur de la donation au jour de la donation-partage (sans tenir compte des variations postérieures).

Bon à savoir : l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation ; en cas de donation faite par le défunt à l'un de ses héritiers par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient (Cass., 1re civ., 24 janvier 2018, n° 17-13.017 et 17-13.400).

Donation-partage : calculer les droits de donation

La donation-partage est soumise à la même fiscalité que la donation. Les bénéficiaires s'acquittent donc de droits de donation, réduits après abattements.

Bon à savoir : les dons manuels doivent être déclarés à l'administration fiscale. Différer la déclaration des dons manuels et régler les droits de mutation à titre gratuit dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur n’est possible que lorsque le donataire déclare spontanément qu’il a reçu ce don, indépendamment d’un contrôle ou d’une procédure fiscale (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-16.700).

Donation-partage : la transmission de l'entreprise familiale

Mode d'emploi

Lorsque le donateur chef d'entreprise a plusieurs enfants, la transmission de son entreprise prend le plus souvent la forme d’une donation-partage égalitaire, à l’occasion de laquelle l’un des enfants (souvent le futur repreneur) se voit attribuer les titres de la société.

L’application de l’exonération partielle de 75 %, dite « pacte Dutreil », est conditionnée par le respect d’un engagement de conservation des titres donnés, et varie également selon que la donation-partage entraîne ou non le versement d’une soulte.

Ainsi, si aucune soulte n’est versée dans le cas où tous les enfants reçoivent des biens de même valeur, le calcul des droits de donation s'effectue en tenant compte des lots réels reçus par chacun. Cela signifie que l'exonération partielle des droits ne profite qu’à l’enfant donataire des titres.

A contrario, quand le donateur chef d'entreprise n’a pas d’autres biens de valeur équivalente à transmettre à ses enfants, l'enfant repreneur recevant les titres verse une soulte qui constitue le lot des autres donataires pour établir l’égalité.

Bon à savoir :même lorsque tous les enfants bénéficient de l’exonération « pacte Dutreil », seul l’enfant attributaire de l’entreprise doit prendre l’engagement individuel de conserver les titres.

Avantages de la donation-partage de l'entreprise avec soulte

En matière de transmission familiale d’entreprise, il arrive souvent qu'un seul des enfants ait vocation à recevoir les titres en tant que repreneur de l'entreprise. Cependant, le chef d'entreprise donateur souhaite allotir tous ses enfants de manière égalitaire : dans ce cas, l'enfant repreneur reçoit dans le cadre de la donation-partage les titres de la société, à charge de verser une soulte à ses frères et sœurs.

L'avantage fiscal est avantageux : le pacte Dutreil permet de réduire l’assiette des droits de donation de 75 % pour tous les donataires et ne bénéficie pas uniquement à l’enfant repreneur qui prend l'engagement individuel de conservation des titres.

Bon à savoir : sans remettre en cause le pacte Dutreil, l’enfant repreneur peut, pendant son engagement individuel de conservation, apporter les titres et la soulte à une holding de reprise contrôlée par lui, ce qui facilitera le financement de la soulte.

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