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Exister au jour de l’ouverture de la succession

Mis à jour le 06/06/2019

Temps de lecture estimé à 4 min

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sénior ou retraitée avec un garçon, garde d'enfants, assistante maternelle
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Conditions pour hériter

Sommaire.

  1. Exister au jour de l’ouverture de la succession : le successible doit être en vie
  2. Exister au jour de l’ouverture de la succession : le cas des décès simultanés

Selon le Code civil, pour succéder l’héritier doit exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, s’il est déjà conçu, il doit naître viable. Cela signifie que les personnes qui n’existent pas encore, et celles qui sont décédées, ne peuvent pas recueillir la succession à laquelle elles sont appelées.

Ainsi, le successible est une personne physique en vie au jour de l’ouverture de la succession. Mais ce principe énoncé par l’article 725 du Code civil reçoit une application particulière : celle du règlement séparé des successions en cas de décès simultanés.

Exister au jour de l’ouverture de la succession : le successible doit être en vie

Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. C’est le décès qui détermine le moment d’ouverture des opérations de succession. Concrètement, le jour et l’heure indiqués dans l’acte de décès déterminent l’ordre de dévolution, ainsi que le contenu du patrimoine du défunt. Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, il faut naître viable.

Le successible doit avoir été conçu

L’enfant conçu a des droits à la date de l’ouverture de la succession. Le Code civil, dans son article 311, impose de respecter la présomption de conception, selon laquelle l’enfant est présumé avoir été conçu entre le 300e jour et le 180e jour avant le jour de sa naissance. La conception est ainsi présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, et la date est déterminée en considération de l’intérêt de l’enfant.

Exemple :: un enfant conçu peut ainsi être appelé à la succession de son père, décédé accidentellement pendant la grossesse de son épouse. De même, dans le cas d’une fécondation in vitro suivie de l’implantation de l’embryon, l’enfant n’est pas conçu au décès du père si celui-ci décède avant la fécondation, mais il est conçu s’il décède après la fécondation.

Le successible doit être né viable

L’enfant est assimilé à une personne existante, et donc à un successible, seulement s’il naît viable.

Exemple : :l’enfant mort-né n’hérite pas. De même, l’enfant né sans être viable n’hérite pas non plus, même s’il a vécu quelques instants.

Ainsi, et compte-tenu de la présomption de conception de l’article 311 du Code civil, l’enfant né viable au plus tard 300 jours après l’ouverture de la succession de son auteur acquiert la qualité de successible.

Exister au jour de l’ouverture de la succession : le cas des décès simultanés

En cas de décès simultanés de deux personnes au cours d’un même événement (accident de transport ou catastrophe naturelle par exemple), dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, et que l’ordre de leur décès ne peut être établi, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelé (article 725-1 du Code civil).

Le principe

La première condition est qu’un au moins des comourants doit avoir vocation à recueillir la succession de l’autre.

Exemple : c’est le cas des décès simultanés, au cours d’un même événement, de deux sœurs célibataires, dont l’une seulement a une postérité.

La seconde condition est qu’un même événement doit avoir causé la mort.

Dès lors, si ces deux conditions sont réunies :

  • soit l’ordre des décès peut être prouvé par tous moyens (par constatations médicales, attestations de témoins par exemple), et dans ce cas les successions sont réglées selon l’ordre ainsi établi ;
  • soit l’ordre des décès ne peut pas être prouvé, et dans ce cas la succession de chacun des comourants est dévolue sans que l’autre y soit appelé.

Exemple : Monsieur et Madame décèdent dans un accident de train. Il est impossible d’établir l’ordre des décès. Monsieur a encore ses parents, et Madame a deux enfants d’une précédente union. Ainsi : les héritiers de Monsieur sont ses parents, et Madame n’est pas appelée à sa succession ; les héritiers de Madame sont ses deux enfants et Monsieur n’est pas appelé à sa succession.

L’exception

Lorsque l’ordre des décès ne peut pas être prouvé, en présence de descendants de l’un des comourants, on applique le mécanisme de la représentation successorale dans la succession de l’autre défunt.

Exemple : Monsieur Martin a 3 enfants : A (qui a lui-même deux enfants, D et E), B et C. Monsieur Martin et B décèdent dans le même accident et l’ordre des décès ne peut pas être établi. D et E, enfants de B, peuvent venir à la succession de Monsieur Martin leur grand père, en représentation de B, aux côtés de C et de D.

Tant qu'on en parle
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