
Suite au décès d'une personne, le premier acte du notaire chargé de régler sa succession est de consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés, afin de savoir si le défunt a déposé un testament dans une étude notariale.
Quelle que soit la forme de ce testament, le notaire doit alors en tenir compte lors des opérations de succession. Cet article se penche sur la notion d'ouverture de testament, sa définition et ce qu'elle implique pour les héritiers.
Ouverture de testament : définition
Différentes formes de testament
Un testament peut être authentique, ce qui signifie qu'il est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il peut également être mystique, donc établi sous seing privé et remis cacheté par le testateur au notaire en présence de deux témoins.
Enfin, le testament peut être olographe, c'est à dire établi sans l'intervention d'un notaire. Ce dernier type de testament est manuscrit, daté et signé de son auteur, puis remis à un proche ou trouvé par un tiers.
Ouverture des testaments olographes et mystiques
Tout testament olographe ou mystique doit, avant d'être mis à exécution, être déposé entre les mains d'un notaire. Le testament est ouvert s'il est remis cacheté.
Le notaire dresse alors un premier acte, le procès verbal d'ouverture et d'état du testament, dans lequel il précise les circonstances du dépôt et décrit le document. Le testament, ainsi que le procès verbal dressé, sont conservés au rang des minutes de l'étude notariale.
Bon à savoir : il peut arriver que la rédaction du testament comporte des imprécisions juridiques qui peuvent soulever des problèmes au moment du règlement de la succession. Dans ce cas, le notaire propose aux héritiers la rédaction d'une convention d'interprétation de testament, dans laquelle les héritiers s'entendent sur le sens à donner aux dispositions contenues dans le testament.
À noter : pour être valable, un testament doit être rédigé par une seule personne. Il ne peut pas être effectué par 2 personnes qui se lèguent mutuellement leurs biens ou qui lèguent leurs biens à un tiers (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-22.934).
Procès-verbal d'ouverture du testament
Le notaire, une fois informé du décès et en possession du testament, procède à son ouverture. Il consigne dans un procès verbal les conditions dans lesquelles le testament lui est parvenu (remis par un proche, remis par un tiers, les conditions de sa découverte, etc).
Le procès verbal doit également préciser le contenu exact du document, ainsi que l'apparence et l'état du document. Ce procès-verbal reste dans les archives (qu'on appelle les minutes) du notaire, avec l'original du testament.
Bon à savoir : un héritier déchu de ses droits par testament (privé de la quotité disponible) peut demander une copie authentique du procès-verbal d'ouverture de testament.
Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur, moyennant un droit d'enregistrement fixe de 125 € (article 636 du Code général des impôts, tel qu'issu de la loi de finances pour 2021).
Ouverture du testament et information du tribunal judiciaire
Dans le mois qui suit la date de l'établissement du procès-verbal d'ouverture du testament, le notaire doit adresser une expédition (une copie) de celui-ci, ainsi qu'une copie figurée du testament, au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession.
Le greffe doit en retour lui accuser réception de ce documents. Cet accusé de réception est conservé en tant que preuve par le notaire dans le dossier de la succession.
Ouverture de testament et information des héritiers et légataires
Personnes devant être informées
Le notaire doit aviser les héritiers et les légataires universels (ou à titre universel) de l'existence et des dispositions en leur faveur contenues dans le testament dont il est dépositaire. Les légataires universels et à titre universel n'ont pas forcément la qualité d'héritiers.
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À noter : le légataire universel est celui qui reçoit par testament toute la quotité disponible. Le légataire à titre universel est celui qui reçoit par testament une partie de la quotité disponible.
Les personnes qui n'ont pas légalement la qualité d'héritier, mais qui sont visées en qualité de légataires particuliers (ils ont vocation à recevoir un bien ou une somme d'argent en particulier), ne sont pas convoquées par le notaire lors de ce rendez-vous d'ouverture de testament.
Convocation par le notaire
Le notaire peut convoquer les héritiers et les légataires universels et leur faire lecture du testament lors d'un rendez-vous fixé à son étude. Il peut également adresser une copie du procès verbal d'ouverture de testament aux héritiers légataires universels et légataires à titre universel.
En tous les cas, le notaire doit informer le légataire particulier par courrier officiel du bien qui lui est attribué, mais sans dévoiler le contenu entier du testament.
Bon à savoir : il peut arriver que, plusieurs années après le règlement d'une succession, une personne se prévale d'un testament, et donc de droits dans une succession. Conformément à l'article 780 du Code civil, elle peut agir dans un délai de dix années à compter du jour du décès, ou à compter du jour où elle a connaissance du testament à son profit. Le notaire doit alors se charger de l'ensemble des formalités, notamment de la délivrance du legs.
À noter : les juges estiment qu’un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de l'article 957, alinéa 2 du Code civil. Ainsi, un légataire universel peut agir en révocation d’une donation pour ingratitude (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-18.278).