L'époux survivant marié sous le régime de la communauté universelle récupère la moitié du patrimoine commun et hérite sur l'autre moitié.
Le décès de l'époux a des conséquences sur le patrimoine du conjoint survivant.
Selon le régime matrimonial choisi par les époux de leur vivant, le conjoint survivant ne reçoit pas la même part de patrimoine :
- communauté universelle pour la succession ;
- communauté réduite aux acquêts succession ;
- séparation de biens et succession.
La succession du conjoint survivant dépend aussi des dispositions contractuelles ou testamentaires prises du vivant des époux.
Communauté universelle : succession sans dispositions
Le régime de la communauté universelle doit être institué par contrat de mariage passé devant notaire.
La succession est dite « ab intestat » si le défunt n'a prévu aucune disposition testamentaire de son vivant. Dans ces conditions, la succession du conjoint survivant obéit aux règles légales de dévolution patrimoniale.
Patrimoine des époux sous le régime de la communauté universelle
Sous le régime de la communauté universelle, le patrimoine des époux se compose en principe d'une seule masse de biens :
Patrimoine des époux | Exceptions |
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Biens communs :
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Communauté universelle pour la succession : la règle
Quel que soit le régime matrimonial choisi, l'époux survivant, au décès de l'autre, reste propriétaire :
- de ses biens propres ;
- et de la moitié des biens communs.
La succession se fait sur l'autre moitié des biens communs qui représente la part de l'époux défunt.
Communauté universelle succession : un exemple
X et Y sont mariés sous le régime de la communauté universelle.
Au jour du décès de X, le patrimoine commun s'élève à 100 €.
Y récupère sa part, soit 50 €, et a vocation à hériter sur les 50 € restants.
En présence d'enfants, Y a le choix entre 12,5 € en pleine propriété ou 50 € en usufruit.
En présence de parent(s), Y reçoit 25 € ou 37,5 € et il reçoit la totalité des 50 € en l'absence de descendants et d'ascendants.
Communauté universelle succession : les aménagements
De leur vivant, les époux peuvent choisir d'aménager la succession du conjoint survivant, en l'augmentant ou la diminuant.
Testament, donation : aménager la communauté universelle succession
Pour cela, plusieurs moyens sont à leur disposition :
Moyens | Principe |
---|---|
Testament | Un époux lègue au conjoint survivant :
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Donation entre époux | Au décès de son époux, le conjoint survivant dispose au choix de la totalité du patrimoine du défunt en usufruit ou de la quotité disponible en pleine propriété. |
Donation de son vivant |
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Autres aménagements de la communauté universelle pour la succession
Le régime de communauté universelle, pour la succession, peut aussi être aménagé par des clauses contractuelles.
Les époux peuvent insérer au contrat de mariage des clauses destinées à modifier la dévolution successorale légale :
Clauses | Principe |
---|---|
Clause d'attribution intégrale |
La totalité des biens communs des époux est attribuée au conjoint survivant. Les enfants s'en trouvent donc, le cas échéant, désavantagés. Bon à savoir : dans ce cadre, le conjoint survivant peut vendre les titres inscrits dans le PEA du défunt, sans qu’aucune formalité ne soit à remplir. |
Clause de préciput | Les époux prévoient, dans leur contrat de mariage, que tel bien fait l'objet d'une clause de préciput. L'époux survivant reçoit automatiquement – au décès de l'autre – le bien objet de la clause. |
Clause de partage inégal | Les époux prévoient dans leur contrat que les biens communs seront – au décès de l'un – partagés de manière inégale. L'époux survivant reçoit la proportion des biens communs déterminée par contrat. |
Clause de tontine | Clause stipulée lors de l'achat d'un bien, selon laquelle ledit bien appartient en propre à l'acquéreur survivant. |
À noter : dans l'hypothèse où des époux changent de régime matrimonial et optent pour la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, il est nécessaire, lors du décès de l'un des conjoints, de respecter les règles successorales quant aux donations qui ont pu être consenties avant le changement de régime matrimonial (Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.890).
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