Le testament peut avoir été conservé par le défunt (testament olographe) ou remis à un proche du défunt. Quoi qu'il en soit, au décès, ce document doit obligatoirement être déposé chez un notaire par celui qui le découvre ou le détient. Le défunt peut aussi avoir remis directement son testament au notaire de son vivant.
Dans tous les cas de figure, le notaire qui est chargé de la succession doit interroger le Fichier central des dispositions de dernières volontés, afin de s'assurer de l'existence ou non d'un testament.
S'il est en possession d'un testament, le notaire doit en prendre lecture et dresser un procès-verbal d'ouverture de testament. Il a dès lors l'obligation d'informer les légataires (les bénéficiaires des dispositions de dernières volontés du défunt) de l'existence et du contenu du testament rédigé en leur faveur.
Pour entrer en possession de leur legs, certains légataires doivent demander une délivrance de legs. Voici tout ce qu'il faut savoir.Délivrance de legs : qui doit la demander ?
La délivrance de legs doit être obligatoirement demandée par certains héritiers à certaines personnes s'ils veulent entrer en possession de leur legs. Ce sont les légataires suivants :
- Les légataires universels quand il y a par ailleurs des héritiers réservataires (article 1004 du Code civil) : le légataire universel doit demander aux héritiers réservataires la délivrance des biens qui lui reviennent.
- Les légataires à titre universel (article 1011 du Code civil) : le légataire à titre universel doit demander la délivrance des biens qui lui reviennent aux héritiers réservataires, ou, s'il n'y en a pas, aux légataires universels, ou, s'il n'y a pas non plus de légataires universels, aux héritiers dans l'ordre des successions.
Le légataire particulier a droit à la chose léguée dès le jour du décès du testateur. Cependant, il ne peut se mettre légalement en possession de la chose léguée et ne peut en percevoir les fruits ou intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance aux héritiers réservataires, ou, s'il n'y en a pas, aux légataires universels, ou, s'il n'y en a pas, aux héritiers dans l'ordre des successions (article 1014 du Code civil). La délivrance peut cependant être volontairement consentie au légataire particulier. Dans ce cas, il ne pourra entrer en possession de ses biens qu'à compter du jour de cette délivrance librement consentie.
Bon à savoir : la Cour de cassation a statué sur la situation du légataire universel, héritier partiel avec d’autres réservataires de la succession afin de savoir s’il devenait propriétaire des biens légués dès le décès du testateur (Cass. 1ere Chambre civile, 6 mai 2009, pourvoi n° 07-21.149). La réponse de la Cour est négative : la double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas, à elle seule et en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession. Il est dès lors impératif de faire vérifier son titre en le présentant au juge, afin qu'il s'assure que les conditions exigées par le Code civil sont remplies, et notamment que ses dispositions ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire.
À noter : les juges estiment qu’un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de l'article 957, alinéa 2 du Code civil. Ainsi, un légataire universel peut agir en révocation d’une donation pour ingratitude (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-18.278).
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Procédure de délivrance de legs
La délivrance de legs peut s'effectuer à l'amiable. Elle peut être constatée par acte sous seing privé : un document écrit, daté et signé. Toutefois, quand des biens immobiliers sont en jeu, on recommande généralement de recourir à un notaire pour avoir un acte notarié.
Qu'il s'agisse d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié, la délivrance de legs devra bien préciser quels biens sont concernés.
Bon à savoir : si les personnes auxquelles le légataire demande la délivrance de legs refusent de remettre les biens concernés, le légataire devra aller en justice.
Concernant les légataires particuliers, en principe, les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession (article 1016 du Code civil). Mais, il ne doit pas en résulter une réduction de la réserve légale.
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Délivrance de legs et envoi en possession
La délivrance de legs ne doit pas être confondue avec l'ancienne procédure d'envoi en possession. Depuis le 1er novembre 2017, c'est le notaire qui vérifie les conditions de la saisine du légataire universel (article 1007 du Code civil tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle).
Il adresse ensuite une copie du procès-verbal d'ouverture du testament et une copie du testament au greffe du tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) du lieu d'ouverture de la succession. Ce n'est qu'en cas de contestation que le légataire devra être envoyé en possession par le juge.
À noter : avant le 1er novembre 2017, l'envoi en possession était une procédure judiciaire intentée par un légataire universel institué par testament olographe ou mystique, en l'absence d'héritiers réservataires, devant le tribunal de grande instance (TGI). Le recours à un avocat était indispensable. Le juge contrôlait la validité apparente du legs. Si le legs était valide, le juge rendait une ordonnance d'envoi en possession et le légataire universel pouvait alors entrer en possession de son legs.
Bon à savoir : il est possible de s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel. Cette opposition s'effectue auprès du notaire chargé de la succession dans le mois de la réception par le greffe du tribunal judiciaire d’une copie du procès-verbal de dépôt du testament. Dans le cadre de cette procédure particulière, le légataire universel a l'obligation de se faire envoyer en possession par le tribunal pour entrer dans ses droits.
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Pour aller plus loin :
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- Le légataire universel ne doit pas être confondu avec le légataire à titre universel.
- L'envoi en possession est une procédure judiciaire. Voyons cela plus en détails.