Qu'est-ce qu'un degré de parenté ou une ligne ?
Ces notions sont précisément définies par les articles 741 à 745 du Code civil. Elles fondent les idées de génération et de parenté. Elles ont aussi des conséquences sur les successions. PagesJaunes fait le point.
Lien de parenté : notions de génération, degré, ligne
Le Code civil définit ainsi les choses :
- Chaque génération s'appelle un degré.
- La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations : par exemple, la parenté avec le grand-père est plus éloignée que celle avec le père.
- La suite des degrés, ou générations, forme la ligne.
Lien de parenté : ligne directe ou ligne collatérale
On distingue la ligne directe de la ligne collatérale.
La ligne directe est la suite des degrés entre les personnes qui descendent l'une de l'autre.
Exemple : le fils descend du père qui descend du grand-père qui descend de l'arrière-grand-père.
- La ligne directe descendante va des ancêtres aux descendants : par exemple, du grand-père au petit-fils.
- La ligne directe ascendante va des descendants aux ancêtres : par exemple, du petit-fils au grand-père.
En ligne directe, il y a autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : 5 générations font 5 degrés.
Exemple : le fils est au premier degré par rapport à son père, la petite-fille est au deuxième degré par rapport à son grand-père ; réciproquement, la mère est au premier degré par rapport à son fils et au deuxième degré par rapport à son petit-fils.
La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres mais d'un auteur ou ancêtre commun :
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis une personne jusqu'à l'auteur commun non inclus et depuis l'auteur commun jusqu'au parent de la personne en ligne collatérale.
Exemple : les frères et sœurs sont au deuxième degré en ligne collatérale ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré, et les cousins germains sont au quatrième degré.
Succession et lien de parenté
La loi détermine qui hérite, hors dispositions testamentaires. Quand le défunt n'a pas de conjoint pouvant hériter, ce sont les parents, au sens large, qui héritent (article 734 du Code civil) :
- les enfants et leurs descendants ;
- les père et mère, les frères et sœurs, et les descendants des frères et sœurs ;
- les ascendants autres que les père et mère ;
- les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers : ces collatéraux ne peuvent pas hériter légalement, hors dispositions testamentaires, s'ils sont au-delà du sixième degré ;
- chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ;
- s'il n'y a pas d'héritiers des deux premiers ordres, la succession va aux ascendants autres que les père et mère ;
- s'il n'y a pas d'héritier des trois premiers ordres, l'héritage va aux parents collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
- dans chaque ordre, l'héritier le plus proche en degré exclut l'héritier plus éloigné en degré ;
- si des héritiers sont à égal degré, ils doivent hériter par tête et par égale portion.
Succession anomale et lien de parenté
On parle de succession anomale quand la loi attribue un bien de l'héritage à une personne en particulier, par dérogation aux principes ordinaires des successions, et ce en raison de l'origine de ce bien.
Les successions anomales visent à ce que les biens de famille restent dans la famille. Tel est le cas pour ce qui concerne le droit de retour en faveur des parents ou des frères et sœurs.
Succession anomale et droit de retour en faveur des parents
Le droit de retour en faveur des parents est prévu par l'article 738-2 du Code civil :
- Il concerne les biens du défunt mort sans descendance, mais dont les père et mère sont toujours vivants (ou l'un d'eux seulement).
- Il se peut que, de son vivant, le défunt ait reçu de ses parents des biens par donation.
- Les parents peuvent reprendre, dans une certaine mesure, les biens qu'ils avaient donnés au défunt : ces biens leur retournent.
Limites de la succession anomale
Les limites au droit de retour en faveur des parents sont fixées par l'article 738 du Code civil :
- Si les père et mère sont tous deux toujours vivants et si le défunt n'a pas de postérité mais des frères ou sœurs, ou des descendants de ses frères ou sœurs, la moitié de la succession va aux frères ou sœurs ou à leurs descendants, et les parents reçoivent l'autre moitié. Chaque parent reçoit la moitié de la moitié, donc le quart de la succession. Le droit de retour ne peut donc pas dépasser ces plafonds.
- Si l'un des parents seulement est toujours vivant et si le défunt n'a pas de postérité mais des frères ou sœurs, ou des descendants de ses frères ou sœurs, le quart de la succession va au parent encore vivant (mère ou père), le reste (donc, les trois quarts) va aux frères ou sœurs ou à leurs descendants. Là encore, le droit de retour en faveur du parent ne peut pas dépasser le plafond.
Si les biens que les parents avaient donnés à leur enfant mort n'existent plus, on procède à une équivalence en valeur. Le droit de retour s'exerce dans la limite de l'actif successoral.
Bon à savoir : aucune disposition testamentaire, aucun contrat, aucune décision ne peuvent faire obstacle au droit de retour en faveur des parents ; il est d'ordre public.
Succession anomale : droit de retour en faveur des frères ou sœurs
Le droit de retour en faveur des frères ou sœurs du défunt est prévu par l'article 757-3 du Code civil :
- Il se peut que le défunt ait reçu, de son vivant, par donation ou succession, des biens de ses parents, mais que ceux-ci, eux-mêmes décédés, ne puissent pas exercer leur droit de retour.
- Si le défunt n'a pas de descendants mais des frères ou sœurs (ou s'il y a des descendants des frères ou sœurs), ces frères ou sœurs ou leurs descendants recueillent la moitié des biens que le défunt avait reçus de ses parents et qui se retrouvent en nature dans la succession.
- Il faut que les frères et sœurs du défunt aient les mêmes parents que le défunt (les parents qui ont donné les biens au défunt).
Ce droit de retour des frères et sœurs (ou de leurs descendants) ne joue que dans le cas où, en vertu de l'article 757-2 du Code civil, la totalité de la succession va au conjoint survivant. La part des biens retournés aux frères ou sœurs est donc prise sur la succession allant légalement au conjoint survivant.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 février 2018 (pourvoi 17-12.040) le régime juridique de cet article 757-3 du Code civil. Dans cette situation, il s'ouvre deux successions, l'une dite « ordinaire », l'autre dite « anomale » qui a pour effet de faire échec à la règle générale selon laquelle le conjoint du défunt prime en principe les frères et sœurs. En l'absence de descendance, les biens de famille sont ainsi dévolus par moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants.
Exemple : en l'espèce, il s'agissait d'un homme qui s'était vu attribuer dans le cadre d'un partage successoral plusieurs immeubles, moyennant le versement de soultes à ses frères et sœurs ; décédé, il laissait une épouse, ses frères et sœurs, mais aucune descendance ; la veuve contesta en justice le droit de retour légal au profit des beaux-frères et belles-sœurs ; les juges de la Cour de cassation ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les biens ont été reçus à charge de soulte ou non, et que les bénéficiaires du droit de retour n'ont pas à indemniser la succession ordinaire en raison de l'existence des soultes acquittées dans le cadre du partage familial.
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