Tous les enfants viennent à égalité dans la succession de leur parent. Qu’ils soient légitimes (conçus par des parents mariés), naturels (conçus par des parents concubins ou pacsés) ou adultérins (dont le père ou la mère était marié(e) à une autre personne à sa conception).
L’enfant adultérin a longtemps eu des droits successoraux inférieurs aux autres enfants : la loi a supprimé cette règle à la fin de l’année 2001. Désormais, les enfants nés de liaisons extra-maritales disposent des mêmes droits que ceux nés dans le cadre d’une union reconnue.
Définition des enfants adultérins
Lorsqu’une personne mariée ou en Pacs a un enfant avec une personne autre que son conjoint ou partenaire de pacs, on dit que cet enfant est adultérin, ou illégitime.
Cela peut donc concerner :
- les enfants nés d’une liaison cachée ;
- les enfants nés lors d’une séparation.
Parents concubins : pas de particularité
Lorsqu’un père ou une mère est en concubinage mais a un enfant avec une personne autre que son concubin/sa concubine, on ne parle pas d’enfants illégitimes. En effet, l’union libre ne constitue pas une union légale, dans le sens où très peu de lois, voire aucune, ne viennent régir ce type de vie commune.
Héritage des enfants illégitimes
Quel que soit le type d’union des parents de l’enfant adultérin (ou illégitime), cela ne change rien, car :
- il dispose des mêmes droits que les enfants nés officiellement durant un mariage ou un pacs ;
- à savoir, une répartition équitable des biens du père et de la mère biologique, au même titre que tous leurs enfants.
Établissement de la filiation
Il existe plusieurs moyens d’établir la filiation paternelle après le décès de son auteur.
- Si les enfants du premier lit ont été conçus pendant le mariage, il sera plus facile d’établir la filiation grâce à la présomption légale : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »
- Dans les autres cas, il est très difficile en pratique de faire établir un lien de filiation post mortem, car la loi encadre strictement les expertises génétiques et les interdit même après la mort.
L’enfant ainsi né dispose alors de deux solutions pour établir sa filiation : la possession d’état et l’adoption posthume.
La possession d’état
Selon la loi, la possession d’état ne confirme pas le lien biologique existant entre l’enfant et son auteur mais tend à faire reconnaître une réalité sociale et affective.
Le notaire ou le juge s’attache à prendre en considération un ensemble d’éléments probants, de nature à confirmer l’existence du lien de parenté. Notamment, il en est ainsi lorsque la personne revendiquant cette filiation a toujours été considérée comme l’enfant du défunt par celui-ci, et que ce lien est reconnu par de nombreuses personnes (famille ou tiers).
La possession peut être établie de façon non contentieuse, en application de l’article 317 du Code civil. L’enfant peut demander à un notaire la délivrance d’un acte de notoriété dans un délai de cinq ans à compter du décès du parent prétendu. Cet acte est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits.
La possession d’état peut aussi être établie de façon contentieuse auprès du juge du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou de son domicile. C’est alors l’article 330 du Code civil qui trouve à s’appliquer. L’enfant soit agir dans le délai de dix ans à compter du décès du parent prétendu. Cette action permet d’établir la filiation lorsque l’acte de notoriété ne peut plus être demandé ou qu’il a été refusé.
L’acte de notoriété délivré par le notaire ou le jugement du tribunal permettra à l’enfant de faire valoir ses droits.
L’adoption posthume
Il se peut également que le père de l’enfant ait entamé une procédure d’adoption mais qu’il soit décédé avant le jugement la consacrant :
- soit avant le dépôt de la requête en adoption ;
- soit après le dépôt de la requête en adoption.
Dans le premier cas, le conjoint survivant – ou l’un de ses héritiers – peut présenter une requête au nom du défunt. Si les conditions sont légalement remplies, l’adoption produit ses effets rétroactivement au jour du dépôt de cette requête. Cela signifie concrètement que l’enfant adopté n’a aucun droit dans la succession de son adoptant.
Dans le second cas, la procédure engagée se poursuit d’elle-même sans que le conjoint survivant ou les héritiers n’aient besoin de faire une quelconque démarche.
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