
Le donateur peut consentir une donation sous l'apparence d'une vente.
Il est possible, de son vivant, de prévoir une donation afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.
Il existe différents types de donation :
- donation entre époux : donation au dernier vivant ;
- donation partage ;
- donation partage transgénérationnelle ;
- démembrement de propriété : donation usufruit et nue-propriété ;
- donation graduelle et donation sous conditions ;
- donation résiduelle ;
- donation actions ;
- donation déguisée.
Donation déguisée : vente, bail, reconnaissance de dette…
Les donations déguisées entre époux sont valables.
La donation déguisée est une donation consentie sous la forme d'un acte à titre onéreux : vente, bail, reconnaissance de dette, etc.
Donation déguisée : des conditions de validité
La donation déguisée est valable si elle respecte :
- les conditions de forme de l'acte dont elle emprunte l'apparence : élaboration d'un contrat dans le respect des bonnes mœurs et de l'ordre public;
- les conditions de fond de la donation : capacité et consentement.
Donations déguisées non valides
La donation déguisée ne doit pas avoir pour objectif de dissimuler un avantage successoral. Si c'est le cas, on encourt des sanctions pécuniaires (amendes).
Sont nulles les donations déguisées :
- entre concubins ;
- au profit d'un bénéficiaire qui dissimule la donation au jour de la succession ;
- au profit d'un incapable.
Risques de ce type de donation : la contestation
La donation déguisée peut être contestée par l'administration fiscale et par les héritiers.
Lorsqu'une donation déguisée est consentie, les parties au contrat sont soumises au régime fiscal de l'acte apparent : régime de la vente d'immeubles, régime de l'assurance vie, etc.
Le bénéficiaire n'est pas assujetti au paiement des droits de donation.
Donation déguisée douteuse : paiement des droits de donation
Si l'acte est douteux et qu'il porte sur une somme d'argent importante, l'administration fiscale peut exiger le paiement des droits de donation :
- pour cela, elle doit prouver la donation déguisée ;
- les droits de donation s'ajoutent alors aux impôts relatifs au régime fiscal de l'acte apparent.
Exemple : dans un avis du 7 juin 2019 (affaire n° 2019-12), le Comité de l’abus de droit fiscal a caractérisé une donation déguisée dans le fait pour une personne de vendre en viager à une autre tout en finançant le paiement de la rente. En l’espèce, la vente avait été consentie sans bouquet, la valeur du droit d’usage et d’habitation avait été surévaluée, et le crédirentier avait donné de l’argent au débirentier afin de lui permettre de payer les rentes. Ces faits sont révélateurs de la volonté du défunt de ne pas percevoir le prix du bien prétendument vendu, ce qui caractérise une intention libérale, et par là un abus de droit.
Bon à savoir : avant le 1er janvier 2021, seuls les actes fictifs, ou qui avaient pour objectif exclusif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales pouvaient être poursuivis dans le cadre d'une procédure pour abus de droit (article L. 64 du Livre des procédures fiscales). Depuis le 1er janvier 2021, pour les actes passés à partir du 1er janvier 2020, la notion d’abus de droit vise aussi les actes à but principalement fiscal (article L. 64 A du Livre des procédures fiscales).
Contestation et sanctions pécuniaires : les autres risques
La donation déguisée doit être rapportée à la succession au même titre qu'une donation indirecte :
- lorsque le bénéficiaire dissimule la donation au jour de l'ouverture de la succession, il est passible de lourdes sanctions pécuniaires ;
- lorsque la donation empiète sur la réserve héréditaire, elle peut être réduite ou annulée.
Donation déguisée : éviter la requalification d'une cession
Une cession de contrôle peut se faire pour 1 €, à condition de respecter certains critères pour la validité de l'opération. En effet, normalement et selon le droit commun de la vente, la cession de titres doit prévoir un « prix sérieux ».
Selon la loi, une vente s'opère « dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Ce prix doit être réel et sérieux.
La somme de 1 € constitue-t-elle un prix sérieux ?
De façon constante, la Cour de cassation juge que « le caractère réel et sérieux du prix ne se confond pas avec la valeur du bien vendu ». Concrètement, cela signifie qu'un prix bas ne veut pas dire absence de prix ou prix dérisoire.
Dès lors, le prix doit être proportionné à la valeur de la chose vendue afin que l'on puisse le considérer comme sa contrepartie. L'impératif est donc de respecter une contrepartie.
Quelle contrepartie ?
Selon l'administration fiscale, en l'absence de contrepartie véritable, les parties s'exposent au risque d'un redressement fiscal (le risque est limité si la valeur des titres cédés est faible) :
- soit la valeur de la chose objet du contrat est équivalente à 1 € parce qu'elle est grevée d'une lourde charge ;
- soit la cession a une autre contrepartie pour le cédant que l'unique euro.
Hormis ces 2 cas, il n'apparaît pas possible de fixer le prix de cession à une si faible valeur.
Dès l'instant où il acquiert les titres d'une société, le cessionnaire doit supporter d'une manière ou d'une autre des charges : le prix de cession des titres reflète leur vraie valeur, et en cela il est licite selon la Cour de cassation.
Exemple : cette dernière a notamment eu l'occasion de se prononcer en faveur de la validité d'une cession pour 1 € des titres d'une société comportant, au jour de la cession, une perte sociale s'élevant à près de 1 million d'euros.
Bien souvent, la valeur des titres acquis est estimée à 1 € symbolique en raison de l'existence d'un important passif. C'est la raison pour laquelle on retrouve de nombreuses cessions à prix symbolique portant sur des entreprises en difficulté, c'est-à-dire en état de cessation de paiement. Le repreneur s'engage à supporter des charges importantes en contrepartie d'un faible coût d'acquisition. En ce sens, on ne peut pas qualifier ce type d'opération de donation déguisée : le véritable prix de la transaction réside dans la prise en charge du passif.
Bon à savoir : la contrepartie peut néanmoins résider dans une autre charge que le paiement du passif social, par exemple, l'engagement de la part du cessionnaire de se substituer au cédant pour le paiement d'une de ses dettes au titre d'un contrat de cautionnement.
Ainsi, au regard de la jurisprudence, le véritable critère que s'attache à vérifier le juge est celui de l'équilibre global de la convention : cédant et cessionnaire doivent y trouver leur intérêt. En respectant le principe de licéité de la vente (prix réel et sérieux, existence d'une contrepartie), la cession de titres à 1 € ne saurait être requalifiée de donation déguisée.
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