
La donation-partage peut être organisée au profit de différents bénéficiaires : enfants d'unions différentes, petits-enfants ou collatéraux.
Il est possible, de son vivant, de prévoir une donation afin d'avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.
Il existe différents types de donation :
- donation entre époux : donation au dernier vivant ;
- donation-partage ;
- donation-partage transgénérationnelle ;
- démembrement de propriété : donation usufruit et nue-propriété ;
- donation graduelle et donation sous conditions ;
- donation résiduelle ;
- donation actions ;
- donation déguisée.
Donation-partage transgénérationnelle : les petits-enfants
Depuis 2007, la donation-partage peut être consentie aux bénéficiaires suivants :
- les enfants ;
- les enfants et les petits-enfants ;
- les seuls petits-enfants.
Dans les deux derniers cas, la donation-partage nécessite l'accord obligatoire des enfants qui sont les héritiers réservataires.
Les petits-enfants représentent leurs parents dans la succession du grand-parent.
Bon à savoir : la donation-partage au profit des arrière-petits-enfants obéit à la même règle du consentement obligatoire.
En cas de donation-partage transgénérationnelle, les (arrière-) petits-enfants sont exonérés de droits de succession sur le patrimoine transmis à cette occasion.
En contrepartie, ils doivent payer des droits de donation, mais bénéficient des abattements légaux prévus à l'égard des petits-enfants.
Donation-partage transgénérationnelle : plusieurs unions
Une donation-partage transgénérationnelle pour les enfants d'unions différentes.
Dans le cas d'une famille recomposée, la donation-partage peut également être effectuée.
Les règles sont strictes :
- la donation-partage attribue une part de patrimoine à chacun des enfants du couple (enfants communs et enfants respectifs de chaque époux) ;
- les enfants respectifs de chaque époux ne peuvent recevoir que des biens propres de leur parent.
Donation-partage au profit des frères et sœurs
En l'absence de descendants, la donation-partage peut être consentie au profit des bénéficiaires suivants :
- les frères et sœurs ;
- ou les neveux et nièces, par représentation des frères et sœurs.
Si un enfant naît postérieurement à la donation-partage, celle-ci n'est pas annulée : l'enfant peut tout de même exercer une action en réduction au jour de l'ouverture de la succession, dans la limite de la réserve héréditaire des frères et sœurs ou neveux et nièces.
Donation-partage transgénérationnelle : outil fiscal de réincorporation
La donation-partage transgénérationnelle permet également de réincorporer des donations antérieures reçues par les enfants pour les redistribuer à la génération suivante.Cette opération de donation-partage transgénérationnelle avec réincorporation est doublement attractive :
- même si les droits de donation sont ceux qui s'appliquent entre parent et petit-enfant, ils ne sont acquittés qu'une seule fois et non deux ;
- en outre, l'opération est soumise au seul droit de partage, à la condition que la réincorporation bénéficie à la même « souche », c'est-à-dire aux descendants de l'enfant.
Nature de la réincorporation
L’administration fiscale et le Code civil (article 1078-1) prévoient que le lot des gratifiés peut être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part successorale, déjà reçues par eux du disposant par emploi (somme d'argent donnée) ou par remploi (bien vendu dont le prix a servi à acquérir un nouveau bien).
Bon à savoir : les parties doivent pouvoir établir la chaîne des opérations par lesquelles un bien nouveau a été substitué au bien donné.
Réincorporation pour un seul bien reçu par donation
L’administration fiscale admet que la réincorporation porte sur un seul bien transmis et pas nécessairement sur l’ensemble des biens objets de la donation-partage initiale.
Cependant, il n'est pas précisé dans les textes si, en cas de modification importante de la donation-partage initiale, il faut à nouveau recueillir l'accord de tous les donataires copartageants. Le notaire chargé de l'acte doit veiller à sécuriser l'opération en faisant intervenir ces derniers malgré le silence des instructions.
Réincorporation en vue de la constitution d'un usufruit successif
Selon l'administration fiscale, si les biens réincorporés dans la donation-partage transgénérationnelle correspondent à des biens donnés en nue-propriété, et si les donataires initiaux sont titulaires de l’usufruit (leurs propres enfants recevant la nue-propriété) entre le décès du donateur et le leur, la réversion d’usufruit est alors taxable lors du décès du stipulant.
Ainsi, la constitution d’un usufruit successif au profit de l’enfant ne se réalise donc pas par la voie de donation-partage transgénérationnelle réincorporatrice, contrairement à la doctrine civile dominante. Des droits de succession au tarif entre parent et enfant sont dus au décès du parent sur la valeur de l’usufruit fixée en fonction de l’âge de l’enfant.
Bon à savoir : il est possible d’obtenir la restitution des droits acquittés sur une nue-propriété surévaluée, car ne tenant compte que de l’usufruit ouvert du parent donateur, si des droits de mutation à titre gratuit sont acquittés à l’occasion de la réincorporation.
Aussi dans la rubrique :
Ce qu’il faut savoir avant de faire une donation
Sommaire
- Avant de se lancer
- Qui peut donner ?
- Qui peut recevoir ?
- Quel(s) bien(s) de son patrimoine donner ?