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Rapport successoral

Mis à jour le 21/06/2019

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Impact des libéralités sur la succession

Sommaire.

  1. Rapport successoral : définition
  2. Fonctionnement du rapport successoral
  3. Rapport successoral : personnes concernées
  4. Donations concernées par le rapport successoral

Le droit des successions pose le principe suivant : en l’absence de testament, de contrat d’assurance-vie et de conjoint du défunt, les héritiers doivent se partager équitablement l’héritage.

Pour respecter ce principe, on a recours au rapport successoral.

Rapport successoral : définition

Le rapport successoral, c’est donc lorsque un héritier doit rendre compte des donations qu’il a reçues du vivant du défunt, au moment du traitement d’une succession.

Ce rapport permet de tenir compte de la valeur des biens donnés pour le calcul de la part successorale de chaque héritier et n’entraîne, en aucun cas, la dépossession ou la restitution des biens donnés par le défunt :

  • Si le défunt laisse au moins un héritier réservataire (un héritier qui ne peut pas être écarté de la succession), le rapport permet de vérifier que la part d’héritage qui lui revient de droit, appelée la réserve, n’a pas été entamée.
  • S’il laisse au moins deux héritiers réservataires, le rapport permet d’assurer une égalité de traitement entre ces héritiers.

Fonctionnement du rapport successoral

Le rapport successoral permet de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu’il l’aurait été en l’absence de donations : les héritiers qui ont reçu des donations du vivant du défunt doivent alors rapporter fictivement la valeur de leur donation passée selon sa valeur au jour du partage.

Par ce mécanisme, la valeur du patrimoine fictif du défunt est reconstituée et équitablement partagée entre les héritiers. L’héritier qui a reçu une donation excédant son droit dans l’héritage doit indemniser ses co-héritiers.

Si le bien donné a été vendu avant le décès du défunt, on tient alors compte de la valeur qu’il avait à l’époque de la vente.

Bon à savoir

Si des travaux ont été réalisés par le donataire sur le bien donné, on déduit le montant des travaux de la valeur du bien au jour du partage.

Rapport successoral : personnes concernées

Seuls les héritiers réservataires sont tenus de rapporter les donations antérieures à la succession. En d’autres termes, la personne qui ne participe pas à la succession du défunt n’est pas tenue de le faire. C’est le cas d’un neveu qui a reçu une donation alors que le défunt laisse un fils.

Bon à savoir

L’héritier qui renonce à la succession peut quand même conserver l’intégralité de la donation qu’il a reçue.

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Donations concernées par le rapport successoral

Le rapport successoral ne concerne pas les donations « hors part successorale » pour lesquelles le donateur a clairement souhaité avantager un ou plusieurs héritiers au détriment des autres. Dans cette hypothèse, la donation est imputée sur la quotité disponible, c’est-à-dire sur la part d’héritage dont le défunt peut librement disposer au profit des personnes de son choix.

Le rapport successoral ne concerne pas plus la donation-partage ou le présent d’usage. Il concerne seulement les donations « en avancement de part successorale ». Ce sont celles qui anticipent la transmission future de l’héritier sans pour autant rompre l’égalité entre tous les héritiers. Il s’agit, en quelque sorte, d’une avance sur héritage.

Les legs faits à un héritier ne sont pas concernés par le rapport successoral (il s’impute exclusivement sur la quotité disponible) à moins que le testateur n’ait exprimé une volonté contraire.

Bon à savoir

Les sommes d’argent versées à un enfant majeur par un parent au titre de l’obligation alimentaire (versement d’une pension alimentaire, paiement de son loyer) ne constituent pas une donation. À ce titre, ces sommes n’ont pas à faire l’objet d’un rapport à la succession lors du règlement de celle-ci (Cass. 1e civ., 15 novembre 2017, n° 16-26.395).

À noter

Le rapport successoral concerne seulement les libéralités dont l’héritier a été personnellement bénéficiaire. Par exemple, deux époux donnent une somme d’argent à chacun de leurs trois enfants : deux d’entre eux reçoivent effectivement cette somme, tandis que le troisième demande à ce qu’elle soit remise directement à ses propres enfants (petits-enfants des donateurs). Au décès du couple donateur, la somme qui a été donnée aux petits-enfants ne doit pas être rapportée à la succession car le 3e enfant n’en a pas bénéficié personnellement (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236).

Bon à savoir

Remarque :: dans l’hypothèse où des époux changent de régime matrimonial et optent pour la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, il est nécessaire, lors du décès de l’un des conjoints, de respecter les règles successorales quant aux donations qui ont pu être consenties avant le changement de régime matrimonial (Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.890). Ainsi, avant le changement de régime matrimonial, si un époux avait consenti des donations à l’un de ses enfants, il convient, au décès de cet époux, de procéder au rapport des donations consenties antérieurement et à une éventuelle réduction.

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