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Donation hors part successorale

Mis à jour le 23/07/2025

Temps de lecture estimé à 6 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Héritiers réservataires
Ce qu’il faut savoir avant de faire une donation

Sommaire.

  1. Donation hors part successorale (ex-donation préciputaire) : avantager un héritier
  2. Donation hors part successorale : pas d’avance sur l’héritage

La donation hors part successorale (ex-donation préciputaire) permet d’avantager un héritier réservataire.

Il est possible, de son vivant, de prévoir une donation afin d’avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine.

La donation permet d’anticiper la transmission du patrimoine qui a lieu en principe lors de la succession. Elle est strictement encadrée, notamment en ce qui concerne :

  • l’avance sur héritage ;
  • la donation hors part successorale.

Donation hors part successorale (ex-donation préciputaire) : avantager un héritier

En principe, l’exécution légale de la succession impose une répartition égalitaire du patrimoine entre les héritiers réservataires.

Mais la quotité disponible permet une marge de manœuvre :

  • les héritiers reçoivent chacun leur part de réserve héréditaire ;
  • et la quotité disponible est transmise librement, par testament ou donation.

Malgré la protection légale des héritiers réservataires, plusieurs moyens sont mis à la disposition du donateur pour en avantager un (certaines situations familiales peuvent aussi imposer d’avantager un enfant, notamment en cas d’enfant fragile – handicapé mental ou physique).

MoyensPrincipe
Pacte de familleLes héritiers réservataires renoncent à une part de leur réserve héréditaire au profit d’un autre héritier réservataire.
Assurance-vieOn peut désigner un héritier réservataire comme bénéficiaire d’une assurance vie. Le capital transmis ne fait pas partie de la succession du défunt, le bénéficiaire reçoit cette somme d’argent en plus de sa réserve héréditaire.
Présents d’usageLadonation simple s’ajoute à la réserve héréditaire de l’héritier :
  • lorsqu’elle porte sur une faible valeur ;
  • et qu’elle est consentie lors d’une occasion particulière.
Donation hors part successoraleLe donateur consent à un héritier réservataire une donation sur la quotité disponible.

On peut établir une donation graduelle, afin que le patrimoine transmis revienne, au décès de l’héritier avantagé, aux autres héritiers.

Donation hors part successorale : pas d’avance sur l’héritage

La donation consentie à un héritier réservataire est présumée faite en avance sur héritage : il est donc indispensable de préciser le caractère « hors part successorale » dans l’acte. Pour cela, il est préférable d’établir la donation par acte authentique, devant notaire, afin d’éviter les problèmes de preuve liés à la donation manuelle.

Bon à savoir

Les dons manuels doivent être déclarés à l’administration fiscale. Différer la déclaration des dons manuels et régler les droits de mutation à titre gratuit dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur n’est possible que lorsque le donataire déclare spontanément qu’il a reçu ce don, indépendamment d’un contrôle ou d’une procédure fiscale (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-16.700).

Une donation qui n’ampute pas la part successorale

La donation hors part successorale (ex-donation préciputaire) n’est pas rapportable.

Au jour de l’ouverture de la succession, l’héritier bénéficiaire de la donation :

  • reçoit sa part successorale, la réserve héréditaire ;
  • et conserve la donation antérieure.

L’héritier bénéficiaire de la donation est avantagé par rapport aux autres héritiers réservataires.

Bon à savoir

Les sommes d’argent versées à un enfant majeur par un parent au titre de l’obligation alimentaire (versement d’une pension alimentaire, paiement de son loyer) ne constituent pas une donation ; à ce titre, ces sommes n’ont pas à faire l’objet d’un rapport à la succession lors du règlement de celle-ci (Cass. 1re civ., 15 novembre 2017, n° 16-26.395).

À noter

L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation ; en cas de donation faite par le défunt à l’un de ses héritiers par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient (Cass., 1re civ., 24 janvier 2018, n° 17-13.017 et 17-13.400).

Donation hors part successorale plus importante que la part d’héritage

Si la donation hors part successorale (ex-donation préciputaire) dépasse la quotité disponible du défunt, les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction. L’enfant bénéficiaire de la donation antérieure doit alors indemniser les autres héritiers réservataires à hauteur de la part de la donation qui empiète sur leur réserve. La valeur de la donation est évaluée au jour de la succession et non au jour de la donation, sauf en cas de donation-partage.

Bon à savoir

La demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier ; la volonté d’un héritier de voir procéder à la réduction d’une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ainsi qu’au rapport des donations (Cass., 1re civ., 10 janvier 2018, n° 16-27.894).

À noter

Pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, lorsque les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, le notaire doit informer l’héritier concerné de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021).

Mode d’imputation des libéralités faites hors part successorale

La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction. En cas de dépassement de la quotité disponible, l’indemnité de réduction doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible.

Exemple : des époux décèdent successivement et laissent leurs 3 filles ; 2 d’entre elles ayant bénéficié de chacun de leurs parents de libéralités hors part successorale, un litige les oppose à l’une des sœurs qui n’a pas été gratifiée et qui sollicite une indemnité de réduction.Les juges du fond valident le principe de la réduction de la libéralité excessive en calculant la quotité disponible et en constatant que le montant des donations litigieuses lui était supérieur. Ensuite, pour fixer le montant de l’indemnité de la réduction qui est due, ils vérifient si la part réservataire de l’héritière non gratifiée (1/3 de la réserve totale) peut ou non être payée avec l’actif successoral. En l’espèce, il n’y avait pas assez d’actif successoral, alors les juges ont déterminé un montant de nature à servir la part de réserve de l’intéressée. L’indemnité de réduction d’une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible.

Bon à savoir

La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible ; en cas de dépassement, l’indemnité de réduction est fixée à la fraction excédant cette quotité disponible ; dès que la libéralité hors part dépasse la quotité disponible, elle doit être réduite.

La réduction n’est jamais automatique : les héritiers réservataires doivent la demander après avoir accepté expressément la succession de leur auteur.

La réduction s’exerce en principe en valeur : concrètement, cela signifie que le bénéficiaire de la libéralité garde le bien qui lui a été donné et indemnise les héritiers réservataires.

Ce qu’il faut retenir :

  • l’indemnité de réduction est acquittée au moment du partage – elle est calculée sur la valeur des biens au jour du partage, et non au jour du décès, selon leur état au jour de la donation ;
  • si le donataire le souhaite, il a le droit d’exécuter la réduction en nature, à condition que le bien soit libre de toute charge ou occupation de son fait ;
  • le délai pour exercer l’action en réduction des donations qui empiètent sur la réserve est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.

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